Important revirement de la Cour de cassation qui dans plusieurs arrêts du même jour a considéré que :

– la Cour d’appel de Paris ne peut connaître que des recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées par l’article D. 442-3 du Code de commerce,

– les cours d’appel non spécialisées peuvent connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par l’article D. 442-3 du Code de commerce même lorsque celles-ci ont, à tort, statué sur l’application de l’article L. 442-6,

– la cour d’appel non spécialisée qui statue sur le recours formé contre un jugement rendu par une juridiction non spécialisée sur le fondement de l’article L. 442-6 du Code de commerce doit relever d’office l’excès de pouvoir commis par cette dernière.


Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 2017