L’on constate à nouveau à l’occasion des fluctuations du prix des matières premières, notamment agricoles, des tentatives de certains acheteurs d’imposer à leurs fournisseurs des révisions de prix à la baisse déséquilibrées, notamment dans le domaine de la grande distribution.

Plusieurs mécanismes sont ainsi utilisés par les acheteurs pour tenter d’obtenir des révisions à la baisse indues :

  • Un mécanisme de révision qui entraîne une baisse de prix dès qu’un seuil très faible de variation du coût des matières premières est atteint alors que pour la hausse, le seuil est beaucoup plus élevé, de sorte que le fournisseur doit consentir des baisses de prix en cas de faible baisse de ses coûts mais ne peut solliciter de hausse que dans des cas exceptionnels (exemple : baisse de prix à partir de 10% de variation à la baisse des coûts mais hausse uniquement en cas de hausse de plus de 100% des coûts) ;
  • Une mise en œuvre immédiate en cas de baisse mais échelonnée dans le temps en cas de hausse ;
  • Des clauses de révision fixées arbitrairement par l’acheteur ne correspondant pas à la véritable composition des coûts ;
  • Des clauses entraînant des baisses sur le prix total alors que la baisse des coûts est marginale, etc.

L’analyse de la jurisprudence nous enseigne que ces comportements ne sont pas nouveaux et qu’ils ont déjà été sanctionnés sévèrement par l’administration et les tribunaux. Ainsi, une enseigne de la grande distribution a été sanctionnée pour soumission du fournisseur à des obligations déséquilibrées précisément pour des clauses de révision de prix non réciproques ou qui étaient plus faciles à mettre en œuvre à la baisse qu’à la hausse (affaire Eurochan, arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 septembre 2013, N° 11/17.941, approuvé par la Cour de cassation, Cass. Com., 3 mars 2015, n° 13-27.525, le pourvoi ayant été rejeté).

Ce type de comportement peut également être contesté aujourd’hui sur le fondement de l’article L. 442-1, 1° du code de commerce qui prohibe le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie puisque la jurisprudence admet désormais que ce fondement juridique, qui ne nécessite pas la preuve d’une soumission ou d’une tentative de soumission, est applicable au prix et à sa détermination (Cass. Com., 11 janvier 2023, n° 21-11.163).