Actualités

VOGEL & VOGEL • Les 10 infos de la semaine

Concurrence déloyale

Référé et mesures d’instruction avant procès
Ne sont pas circonscrites aux faits litigieux ni proportionnées à l’objectif poursuivi, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, les mesures d’investigations qui s’apparentent à une véritable perquisition civile de la société, en ce qu’elles impliquent la mobilisation de l’ensemble de ses membres, la mise à disposition de ses équipements et matériels (imprimantes, scanners, photocopieurs) sur une durée illimitée, donnent la possibilité au commissaire de justice de procéder à une copie complète des fichiers, disques durs et autres supports, afin de procéder aux recherches de manière différée en son étude et exigent des sociétés défenderesses, désormais appelantes, une collaboration active pour mener les opérations d’investigation.
CA Colmar, 1re ch. A, 7 mai 2025, n° 24/01082

Captation de la clientèle
Le fait que l’entreprise qui utilise des photographies des produits portant le signe de la société plaignante soit toujours en relations commerciales avec celle-ci n’est pas de nature à exclure le caractère fautif de l’utilisation du nom, des signes distinctifs, des références et des visuels de la plaignante pour commercialiser les produits d’une société concurrente.
Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-12.341

 

Négociation commerciale

Rupture brutale de relations commerciales établies
Dès lors que l’action fondée sur l’article L. 442-1, II du Code de commerce, visant à obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, appartient à toute personne justifiant d’un intérêt à agir sur ce fondement, l’introduction d’une action en réparation de pratiques restrictives de concurrence n’est pas subordonnée à la qualité de partie à un contrat, ni à la caractérisation d’une relation commerciale établie.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 mai 2025, n° 23/08780

Rupture brutale de relations commerciales établies
Les relations commerciales entre une banque et un apporteur d’affaires sont établies au sens de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, dès lors qu’en dépit de l’absence de mandat ou du fait que le courtier démarche d’autres banques dans le cadre de la recherche de la meilleure offre de prêt pour son client, cette relation, formalisée par le contrat d’apport d’affaires, présente un caractère stable et continu, ainsi qu’il résulte du chiffre d’affaires réalisé par la première avec le second.
Cass. com., 14 mai 2025, n° 24-10.836

 

LA REPÉNALISATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE

Connexion