Le règlement restrictions verticales constitue l’un des textes les plus importants du droit de la concurrence puisqu’il détermine les conditions d’exemption de tous les accords verticaux contenant des restrictions verticales de concurrence, en particulier les accords de distribution.

Dès lors que les têtes de réseau et leurs distributeurs souhaitent bénéficier de l’exemption par catégorie de leurs accords par souci de sécurité juridique et que les droits nationaux s’inspirent eux-mêmes du règlement et de ses lignes directrices en tant que guide d’analyse lorsque le droit de la concurrence de l’UE n’est pas applicable à leurs accords, ce règlement modèle l’ensemble des accords de distribution en Europe.

La révision du règlement et de ses lignes directrices est en cours.

La Commission a relevé 8 questions importantes ou autres thèmes faisant débat qu’elle a soumises à consultation, le délai de réponse ayant expiré vendredi dernier.

Notre cabinet a répondu à cette consultation.

Nous avons pris position en faveur de l’efficience et de la sécurité juridique des réseaux de distribution, indispensables à leur succès économique.

En particulier, nous avons défendu de façon très claire la nécessité :

  • de continuer à faire bénéficier la distribution duale (ventes des fournisseurs à leurs distributeurs et directement aux clients finals) de l’exemption par catégorie et opportunité de l’étendre aux grossistes et aux importateurs ;
  • de pouvoir combiner une réelle exclusivité au stade du commerce de gros et une distribution sélective au stade du commerce de détail ;
  • de mieux protéger les distributeurs sélectifs contre la désorganisation résultant de ventes de distributeurs d’autres territoires dans les territoires sélectifs en cas de recours à des systèmes de distribution différents selon les États membres ;
  • de réguler les pratiques des plateformes en matière de clauses de parité ;
  • de permettre clairement les rémunérations différenciées entre les ventes par internet et en magasins physiques pour les distributeurs opérant les deux activités car les coûts de distribution et les services rendus ne sont pas les mêmes ;
  • de mettre fin à la règle de l’équivalence des critères de distribution des ventes par internet et des ventes physiques compte tenu des particularités de chaque canal ;
  • d’admettre plus largement les gains d’efficience des prix imposés ;
  • de reconnaître la justification de prix imposés lorsqu’il existe une forte concurrence inter marques ;
  • d’adopter d’autant plus une plus grande neutralité dans le traitement des ventes physiques sans accorder de préférence aux ventes par internet du fait de la crise sanitaire qui a encore amplifié le développement des ventes par internet ;
  • de mieux distinguer entre les notions d’accord et d’acte unilatéral, en particulier en matière de refus d’agrément au sein d’un réseau de distribution sélective ;
  • d’autoriser les exclusivités partagées ;
  • de continuer à exempter l’exigence d’un magasin physique en tant que critère qualitatif dans le cadre des réseaux sélectifs lorsque les fournisseurs l’estiment opportune ;
  • d’admettre plus largement la non-application de l’interdiction du droit des ententes dans les relations avec des agents qui opèrent aussi comme distributeurs ;
  • d’affirmer clairement la faculté de restreindre les ventes des distributeurs sur les plateformes tierces qui fait actuellement d’appréciations divergentes dans certains États membres.