Dans le prolongement de notre article du 15 janvier dernier qui mettait l’accent sur les contradictions existant entre la directive 2005-29 sur les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à -vis des consommateurs, qui ne considère pas la revente à perte comme illicite en soi et notre droit interne qui, au contraire, la prohibe, au même titre que le législateur belge condamné pour cette raison par la Cour de justice, il est intéressant de poursuivre le parallèle avec le droit belge.

Quid dès lors du droit français? Selon les orientations de la Commission pour la mise en Å“uvre et l’application de la directive 2005-29, lorsque les intérêts des consommateurs et des concurrents coïncident et que les mesures nationales régissent une pratique dans le double but de protéger les consommateurs et les concurrents, ces mesures nationales sont couvertes par la directive. Or, on peut raisonnablement penser que l’article L. 442-6 du Code de commerce revêt un caractère mixte (Cf. notre article du 15 janvier), rendant l’interdiction de revente à perte qu’il prévoit, incompatible avec la directive.
Retournons en Belgique… Les Belges proposent une piste de mise en conformité avec le droit de l’Union audacieuse. Puisque « les États membres conservent la faculté de réglementer les pratiques visées, conformément au droit de l’Union », la Belgique a opté, afin de pouvoir maintenir la prohibition de certaines offres promotionnelles, telle la vente à perte, pour la solution consistant à spécifier dans le texte d’incrimination, qu’il vise à protéger la concurrence et non les consommateurs, en vue de faire échapper le texte au champ d’application de la directive. Deux questions restent en suspens : cette voie détournée est-elle valide ou sera-t-elle considérée comme un contournement ? Est-il vraiment opportun de continuer à interdire per se la vente ou la revente à perte ?

















