Le 18 décembre 2012, Marine Harvest acquiert 48,5% du capital social de Morpol et annonce, par voie de communiqué, qu’elle acquerra, conformément à la législation norvégienne, le reliquat des titres par le biais d’une offre publique d’achat. Après avoir fait savoir à la Commission qu’elle n’exercerait pas ses droits de vote avant son autorisation, la prise de contrôle, notifiée le 9 août 2013, est autorisée sous réserve d’engagements de cession. La Commission ayant décidé d’ouvrir une procédure pour violation des obligations de notification et de suspension de l’opération, Marine Harvest est finalement condamnée à deux amendes d’un montant de 10 millions d’euro chacune. Par un arrêt en date du 26 octobre 2017 (LawLex171732), la condamnation est confirmée par le Tribunal de l’Union. Alors que Marine Harvest soutenait que la prise de contrôle de la cible résultait d’opérations « par lesquelles le contrôle, au sens de l’article 3, avait été acquis par l’intermédiaire de plusieurs vendeurs au moyen d’une série de transactions sur titres », ce qui lui permettait de déroger, en application de l’article 7, paragraphe 2, à l’obligation de suspension de la réalisation de l’opération avant son autorisation, le Tribunal, comme la Commission, a estimé que le contrôle exclusif de fait de Morpol découlait du seul achat de 48,5 % de ses actions, car dès la clôture de l’acquisition, Marine Harvest avait la quasi-certitude d’obtenir une majorité aux assemblées générales, compte tenu de sa participation et du taux de présence d’autres actionnaires aux précédentes assemblées générales.
L’existence d’une concentration unique ne saurait résulter d’opérations qui, bien qu’accessoires à la concentration ne présentent pas de lien fonctionnel direct avec la réalisation de celle-ci, telle qu’une offre publique lancée après l’acquisition du contrôle de l’entreprise cible.
La notion de contrôle au sens de l’article 3 du règlement résulte des droits qui confèrent la « possibilité » d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise car l’acquisition du contrôle au sens formel, et non son exercice effectif, constitue le seul élément déterminant. S’il est exact que le rachat total de la cible a eu lieu en plusieurs étapes et par l’intermédiaire de plusieurs vendeurs, le contrôle a été acquis au moyen d’une seule opération, à savoir une prise de participation au capital, et par l’intermédiaire d’un seul vendeur, peu importe que les parts restantes aient été achetées par le biais d’une offre publique d’achat. Devant la Cour de justice, Marine Harvest, devenue Mowi ASA, s’appuyait sur le considérant 20 du règlement 139-2004 qui prévoit de traiter comme une concentration unique des opérations étroitement liées en ce qu’elles font l’objet d’un lien conditionnel ou prennent la forme d’une série de transactions sur titres effectuées dans un délai raisonnablement bref, pour soutenir que l’opération n’avait pas été réalisée avant notification, en violation de l’obligation de suspension. Cependant, selon la Cour, la requérante ne saurait se fonder sur une lecture large du libellé du considérant 20, qui n’a pas une valeur juridique contraignante, pour étendre la portée de l’article 7, paragraphe 2, qui, s’il permet, dans certaines circonstances, la réalisation d’une offre publique d’achat avant sa notification et son autorisation par la Commission ne s’applique qu’aux opérations nécessaires pour parvenir à un changement de contrôle.
Mowi ASA contestait en outre l’infliction d’une double amende pour les mêmes faits en invoquant le principe non bis in idem. Mais la Cour rejette cette argumentation : le principe non bis in idem et le principe d’imputation ne s’appliquent pas à une situation dans laquelle plusieurs sanctions sont imposées dans une seule et même décision, même si ces sanctions sont imposées pour les mêmes faits. La requérante soutenait également que le Tribunal aurait violé le principe régissant le concours d’infractions : la violation de l’obligation de suspension prévue à l’article 7, paragraphe 1, mériterait une seule sanction au motif que cette infraction, plus générale, couvrirait le manquement à l’obligation de notification imposée à l’article 4, paragraphe 1. Après avoir approuvé le constat du Tribunal selon lequel le législateur de l’Union n’a pas défini l’une de ces deux infractions comme étant plus grave que l’autre et admis que si, comme le fait valoir la requérante, il n’est effectivement pas possible d’envisager une violation de l’article 4, paragraphe 1, indépendamment d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, la Cour relève néanmoins que, dans la situation où une entreprise notifie une concentration avant sa réalisation, cette entreprise peut méconnaître l’article 7, paragraphe 1, en réalisant la concentration avant que la Commission ne la déclare compatible avec le marché intérieur. De plus, le règlement 139-2004 prévoit la possibilité d’infliger des amendes distinctes au titre de chacune de ces violations. Le non-respect de l’obligation de notification étant une infraction instantanée pour laquelle un délai de prescription de trois ans s’applique tandis que celui de l’obligation de suspension constitue une infraction continue qui trouve son point de départ au moment même où la première infraction est commise et pour laquelle le délai de prescription est de cinq ans, on ne peut admettre que la violation de l’obligation de suspension serait seule sanctionnable au motif qu’elle engloberait la première infraction, sans avantager indument, au vu des délais de prescription différents applicables pour la poursuite de ces deux infractions, l’entreprise qui violerait ces deux obligations, par rapport à celle qui ne violerait que l’obligation de suspension. L’infliction de deux amendes distinctes est dès lors justifiée et doit amener les entreprises à redoubler de prudence dans le cadre de leurs opérations de concentration.