Le département knowledge management du Cabinet Vogel & Vogel a mené une étude approfondie de la jurisprudence rendue sur le fondement des nouvelles dispositions du Code civil issues de la réforme du droit des contrats, après presque trois ans d’application (Ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016, ratifiée par L. n° 2018-287 du 20 avr. 2018). Nous avons le plaisir de vous en livrer en exclusivité les premières conclusions. Une ligne de force ressort d’emblée de ce document : une grande confusion, source d’insécurité juridique !

Nous avons décidé d’exclure du panel les décisions fondées sur les nouvelles dispositions lorsque celles-ci ne constituent qu’une renumérotation de dispositions non affectées par la réforme, comme l’article 1240 du Code civil, qui ne fait que reprendre, à droit constant, le contenu de l’ancien article 1382 relatif à la responsabilité délictuelle. De même, nous signalons, à titre illustratif l’existence d’un avis de la Cour de cassation qui exclut l’application d’une disposition nouvelle, au motif qu’il existe des dispositions spéciales dans un autre code (cf art. 1105 nouveau, qui précise que « […] Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux./Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières »), mais ce type de décision demeure encore rare (Cass., avis du 3 avril 2019, n° 19-70.001, estimant que le nouvel art. 1226 ne s’applique pas à la rupture du contrat de travail).

On l’aura compris, le cœur du contentieux analysé porte donc sur l’application dans le temps des dispositions de la réforme qui introduisent une nouveauté par rapport au droit antérieur. Si l’on s’en tient aux dispositions transitoires de l’ordonnance du 10 février dans sa rédaction initiale, les règles paraissaient simples. Ainsi, aux termes de l’article 9 :

« Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
[…]
Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation ».

Ces règles ont permis d’éviter l’application à des contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, de dispositions symboliques telles que l’article 1171 relatif au déséquilibre significatif (Aix, 21 juin 2016, RG 15/10056 ; Nancy, 16 mai 2018, RG 16/02707) ou l’article 1195 relatif à l’imprévision (Aix, 21 juin 2016, précit. ; Paris, 9 mai 2019, RG 17/04789) ou d’autres dispositions telles que l’article 1124 relatif à la promesse unilatérale (Cass. 3e civ., 6 déc. 2018, n° 17-21.170 et 17-21.171 ; Chambéry, 18 déc. 2018, RG 17/01391 ; Bourges, 12 sept. 2019, RG 18/00953) et l’article 1186, relatif à la caducité (Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, n° 17-24.347).

Cependant, ces quelques solutions ne doivent pas cacher un ensemble chaotique de décisions se livrant à une application anticipée des nouveaux textes, sur le fondement de principes très éloignés voire frontalement opposés aux règles de droit transitoire posées par l’article 9 de l’ordonnance. S’impose ainsi le redoutable constat qu’aujourd’hui, « tout se plaide » et qu’il existe donc un risque non négligeable de voir un contrat conforme à l’ancien droit invalidé en application des dispositions nouvelles ou de se voir enjoindre de renégocier un contrat pour imprévision par un juge peu scrupuleux du droit transitoire.

Ainsi, des juridictions n’ont pas hésité pas à justifier l’application de dispositions nouvelles, par recours au principe jurisprudentiel selon lequel « la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées » (Besançon, 10 janv. 2017, RG 15/01479, appliquant par anticipation l’art. 1227, relatif à la résolution judiciaire ; Bordeaux, 28 mars 2017, RG 15/03221, appliquant l’art. 1352-1 relatif aux restitutions).

Pour contrer cette jurisprudence, la loi de ratification du 20 avril 2018 a fort heureusement modifié l’article 9 de l’ordonnance, pour préciser que :

« Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. »

En dépit de cette précision, il demeure toutefois deux facteurs de perturbation de l’ordre contractuel voulu par les parties :

1° Dans la période récente, la Cour de cassation a justifié des revirements de jurisprudence par l’idée que « L’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment [les règles invoquées par les parties] » (Cass. mixte, 24 févr. 2017, n° 15-20.411 et Cass. soc., 20 sept. 2017, n° 16-12.907, sur l’application au mandat d’agent immobilier de l’art. 1179 portant sur la nullité relative ; Cass. soc. 21 sept. 2017, 16-20.103 et 16-20.104, sur la portée des offres et promesses de contrat en droit du travail), ou, sans le reconnaître aussi explicitement, sur les nouvelles dispositions du code (Cass. mixte, 13 avr. 2018, n° 16-21.345, appliquant implicitement l’art. 1186 sur la caducité). Les entreprises ne sont donc pas à l’abri d’une relecture de leurs contrats à la lumière de l’évolution du droit des obligations (V. not. Amiens, 6 nov. 2018, RG 17/00705, retenant que « le nouvel art. 1346-4, bien que non applicable en l’espèce […]éclaire néanmoins l’étendue de la subrogation »), d’autant que certains juges du fond commencent à imiter ce type d’attendu (V. not. Nîmes, 10 oct. 2017, RG 16/00184 ; Douai, 2 mai 2019, RG 18/1674) !

2° Trop de juges appliquent les règles nouvelles à des situations antérieures sans s’embarrasser d’une quelconque motivation relative à l’application de la loi dans le temps (V. not. Toulouse, 3 septembre 2018, RG 17/01714 ; Besançon, 11 sept. 2019, RG 18/00983).

Il est donc impératif de bien maîtriser les règles transitoires de l’article 9 de l’ordonnance et de connaître les arguments opposés aux parties pour « justifier » l’application des nouvelles règles à des situations antérieures.

Nous espérons que ce tableau vous aidera à analyser ces risques, vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif concernant cette réforme du droit des contrats :

Tableau récapitulatif – réforme contrats 2016-2019