Le régime des pénalités de retard est fixé à l’article L. 441-10 (ancien art. L. 441-6) du Code de commerce.

Ce que l’on sait :

  • les pénalités de retard sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans les conditions générales de vente du fournisseur ou dans le contrat (V., posant le principe, Cass. com., 3 mars 2009, LawLex200900000819JBJ) ;
  • elles constituent des intérêts moratoires, susceptibles de capitalisation conformément à l’article 1343-2 (ancien art. 1154) du Code civil (Cass. com., 10 novembre 2015, LawLex201500001500JBJ) ;
  • elles ne sont pas, contrairement aux clauses pénales classiques, réductibles par le juge (Cass. com., 2 novembre 2011, LawLex201100001716JBJ ; Versailles, 15 octobre 2020, LawLex202000002751JBJ).

Ce régime extrêmement favorable pour les créanciers explique le succès considérable de la disposition, aujourd’hui invoquée dans la plupart des actions en paiement.

Ce que l’on sait moins : ces pénalités ne sont pas dues par tous les cocontractants de l’entreprise.

En ce début d’année, la Cour de cassation a censuré un arrêt d’appel qui avait estimé qu’une association pouvait se voir réclamer des pénalités de retard par un cocontractant, dès lors que seuls les consommateurs étaient exonérés de leur paiement (Cass. 1re civ., 5 février 2020, LawLex202000000165JBJ). La Haute juridiction a au contraire estimé que l’association n’était pas redevable des pénalités, en se fondant sur son absence d’activité professionnelle. En l’occurrence, l’objet de l’association était de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes et des adultes de tous niveaux d’éducation.

Un arrêt du 21 octobre 2020, cette fois rendu par la Chambre commerciale, apporte de nouvelles précisions sur le champ d’application personnel de l’actuel article L. 441-10 (Cass. com., 21 octobre 2020, LawLex202000002839JBJ).

Dans cette affaire, les juges du fond avaient exempté une société civile immobilière (SCI) du paiement des pénalités réclamées par son cocontractant au motif qu’elle ne possédait pas la qualité de commerçant et n’avait pas, en concluant le marché de travaux en cause, effectué d’actes de commerce.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, jugeant ces éléments impropres à écarter l’application des pénalités de retard prévues par l’article L. 441-10. En effet, la cour d’appel aurait plutôt dû porter son attention sur le fait que la SCI pouvait être tenue, le cas échéant, pour un demandeur de prestations de services contractant pour son activité professionnelle.

Les règles sont désormais claires pour les entreprises : ce n’est pas le statut du cocontractant (consommateur ou non, commerçant ou non) qui commande l’application ou non de l’article L. 441-10, mais la finalité professionnelle de son achat.