Publicités automobiles : nouvelles mentions obligatoires à compter du 1er mars 2022

Deux nouvelles mentions, à visée environnementale, devront être intégrées à toute publicité en faveur de véhicules automobiles à partir du 1er mars 2022. Ces obligations ont été introduites par la loi n°2019-1428 d’orientation des mobilités (dite « LOM ») du 24 décembre 2019 et par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 « Climat et résilience ». Plusieurs décrets d’application et arrêtés sont ensuite venus préciser le contenu et les modalités de ces nouvelles obligations.

 

Les publicités automobiles devront donc indiquer, d’une part, un message encourageant les mobilités actives, ou partagées, ou de transports en commun (I), et d’autre part, contenir une étiquette relative à la classe d’émission de CO2 des véhicules (II).

  1. L’obligation d’insérer des messages relatifs aux mobilités actives, partagées ou des transports en commun

Introduite par l’article 75 de la loi « LOM », cette nouvelle obligation prévue désormais à l’article L. 328-1 du code de la route s’applique à toute publicité « en faveur de la vente ou de la location longue durée » portant sur les véhicules de tourisme (i.e. catégorie M1, N1), à l’exception des véhicules à usage spécial accessibles en fauteuil roulant, ainsi que sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles appartenant à la catégorie L.

Cette obligation s’impose à toute publicité diffusée par voie d’affichage publicitaire, de presse, au cinéma, émise par les services de télévision ou de radiodiffusion, et par Internet. En revanche, les publicités financières ou de recrutement, le parrainage, le mécénat, les communications institutionnelles par voie de publication ou sur les sites dédiés sont de jure exclues.

Les messages qui devront être affichés alternativement sont les suivants :

  • « Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo »
  • « Pensez à covoiturer »
  • « Au quotidien, prenez les transports en commun »

Aussi, chacun de ces messages, lorsqu’il est inséré dans des publicités diffusées à la télévision, au cinéma, par voie d’affichage ou par internet, devra être accompagné du mot-dièse : « #SeDéplacerMoinsPolluer ».

Concernant les modalités d’affichage, ces mentions devront être reprises à l’identique, et présentées de manière à être aisément lisibles, audibles et clairement distinguables du message publicitaire et des autres mentions obligatoires.

En complément de ces règles générales de présentation, chaque support de publicité utilisé respectera des modalités qui lui sont propres (notamment pour la radio, la TV, le cinéma, les affichages et internet – cf. présentation en pièce-jointe).

A compter du 1er juin 2022, le ministre chargé des transports pourra prononcer des sanctions à l’encontre des annonceurs n’ayant pas exécuté cette nouvelle obligation. Tout manquement pourra faire l’objet d’une sanction qui interviendra après deux étapes successives. Le ministre chargé des transports mettra l’annonceur en mesure de présenter ses observations par écrit, et pourra ensuite le mettre en demeure de se conformer à son obligation. Si l’annonceur ne s’est pas conformé à la mise en demeure, une amende proportionnée à l’infraction pourra être prononcée, dans la limite de 50.000 € par diffusion. Les sanctions prononcées pourront faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant les juridictions administratives.

  1. La mention obligatoire de l’étiquette relative à la classe d’émission de CO2

La loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 a instauré une obligation d’intégrer une étiquette CO2 dans les publicités pour les véhicules automobiles. Cette étiquette vise à assurer une information synthétique sur l’impact environnemental du véhicule faisant l’objet d’une publicité.

Cette obligation s’applique aux publicités pour les véhicules, visés à l’article L.  318-1 du code de la route. Cette catégorie renvoie aux voitures particulières de catégorie M1, dont le poids est compris en 0,6 tonnes et 3,5 tonnes ; qui sont soumises à l’obligation de mesure de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone lors de leur réception CE ; et qui sont identifiées par un « certificat qualité de l’air ». Sont donc a priori exclus du champ d’application de cette nouvelle obligation les véhicules de la catégorie L (motos, scooters, quadricycles) et les véhicules utilitaires.

Les supports de publicité concernés sont le cinéma, la télévision, les publicités par voie de services de communication en ligne ou tout imprimé utilisé pour la commercialisation, la publicité et la promotion des véhicules.

S’agissant des modalités, l’étiquette devra être aisément lisible et clairement distincte de toute autre mention obligatoire. De surcroît, l’étiquette doit reprendre les modalités graphiques indiquées à l’annexe de l’arrêté du 28 décembre 2021, notamment la taille, la police et les couleurs utilisées pour l’étiquette.

A partir du 1er mars 2022, les agents de la DGCCRF seront alors habilités à rechercher et constater l’absence de l’étiquette CO2, en infraction à l’article L. 229-64 du code de l’environnement. Tout manquement pourra être sanctionné par une amende d’un montant de 100.000 € pour une personne morale, amende pouvant être portée à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

Nouvelles mentions obligatoires dans la publicité automobile • Exemple d'étiquette

Exemple d’étiquette à faire figurer

Il est à craindre que l’introduction de ces nouvelles puisse être source de confusion et que leur mise en application nécessite des investissements pour les entreprises du secteur. Il serait d’ailleurs souhaitable que certaines modalités pratiques de mise en œuvre de ces nouvelles obligations puissent être précisées par les autorités et l’ARPP.

Joseph Vogel

 

Annexes

 

  • LOI n°2021-1104  du 22 août 2021 portant lutte contre le déréglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets > cliquez-ici

  • LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités > cliquez-ici

  • Décret n°2021-1840 du 28 décembre 2021 relatif aux publicités en faveur des véhicules à moteur > cliquez-ici

  • Décret n°2021-1841 du 28 décembre 2021 relatif à la promotion des mobilités actives, ou partagées, ou des transports en commun dans les messages publicitaires en faveur de véhicules terrestres à moteur > cliquez-ici
  • Arrêté du 28 décembre 2021 pris pour l’application de l’article R. 229-105 du code de l’environnement > cliquez-ici

  • Arrêté du 28 décembre 2021 pris pour l’application de l’article D. 328-3 du code de la route > cliquez-ici