La cour d’appel de Paris vient de rendre un arrêt important en matière de sélection qualitative. Elle confirme une décision de l’Autorité de la concurrence ayant rejeté la plainte de différents candidats à l’entrée dans le réseau de réparation qualitatif Hyundai pour défaut d’éléments suffisamment probants (Aut. conc., 9 mai 2019, n° 19-D-08, LawLex19681). Notre cabinet a assisté la tête de réseau dans le cadre de ce contentieux.

Le contexte de la problématique est le suivant. De façon récurrente, dans différents secteurs économiques ayant recours à la distribution sélective (distribution et réparation automobile, horlogerie, parfums, etc.), d’anciens membres du réseau dont les contrats ont été résiliés avec un préavis de résiliation ordinaire régulier, reposent leur candidature en cours ou en fin de préavis et demandent à être réintégrés au sein du réseau alors que les relations entre les parties sont souvent très dégradées et peu propices à une collaboration harmonieuse.

De plus en plus souvent, les têtes de réseau s’opposent à ces demandes de re-nomination qui donneraient un caractère quasi perpétuel et difficile à la relation.

En cas de recours à la distribution sélective quantitative, exemptée en-dessous de 30 % de parts de marché, ces refus ne posent généralement pas de problèmes dès lors que ce système autorise un refus d’agrément basé sur le numerus clausus adopté par la tête de réseau. En tout état de cause, une éventuelle pratique discriminatoire est exemptée en-dessous du seuil de 30 % selon la pratique décisionnelle de l’ADLC (Cons. conc., 17 déc. 2003, n° 03-D-60, LawLex0443) et la jurisprudence dominante (T. com. Paris, 29 juin 2016, LawLex18605 ; Paris, 22 janv. 2014, LawLex14135 ; 19 sept. 2014, LawLex14945 ; 30 sept. 2015, LawLex151190 ; 19 oct. 2016, LawLex161737 ; 20 déc. 2017, LawLex172136).

En revanche, la situation est plus délicate en cas de recours à la distribution sélective qualitative au-dessus de 30 % de parts de marché.

Certes, un important courant de jurisprudence valide les refus d’agrément en considérant qu’il s’agit d’actes unilatéraux résultant de la seule initiative de la tête de réseau sans concertation avec d’autres membres du réseau (en ce sens, T. com Paris, 29 juin 2016, LawLex161202 ; 14 déc. 2016, LawLex17120 ; 21 févr. 2018, LawLex18320, confirmé par Paris, 27 nov. 2019, LawLex191441, aff. Mercedes/Garage de Bretagne).

Cependant, l’Autorité de la concurrence (Aut. conc., 9 mai 2019, préc.) et des décisions antérieures à l’arrêt Mercedes/Garage de Bretagne (Paris, 23 janv. 2019, LawLex1980 ; 20 févr. 2019, LawLex19230 ; 27 mars 2019, LawLex19403) continuent à appréhender un refus d’agrément sur la base du droit des ententes en considérant que la sélection résulte d’un accord avec le réseau. Cette position est peu logique lorsque le refus d’agrément intervient de manière purement unilatérale.

Il est vrai que dans la quasi-totalité de cas, l’analyse au regard du droit des ententes aboutit à des décisions rejetant les demandes des candidats, en raison de l’absence d’objet anticoncurrentiel en soi du refus et de la constatation d’une absence d’effet anticoncurrentiel au cas d’espèce (V. not. Paris, 23 janv. 2019, 20 févr. 2019 et 27 mars 2019, préc.).

L’affaire soumise à la cour d’appel est particulièrement intéressante car il s’agit de la première décision de cour d’appel sur ce point intervenant dans le cadre d’une procédure de concurrence de l’Autorité et qu’elle prend position de façon très motivée sur tous les arguments de contestation des plaignants, qu’elle écarte tour à tour.

L’ADLC avait été saisie d’une plainte de différents candidats à l’entrée au sein du réseau de réparation Hyundai, réseau purement qualitatif. Elle avait rejeté la plainte pour défaut d’éléments suffisamment probants d’une politique de refus généralisée cachant une sélection quantitative ou d’un comportement discriminatoire, la tête de réseau justifiant de raisons de refus d’agrément dans chaque cas litigieux.

Saisie d’un recours des plaignants, la cour d’appel a estimé que :

– Hyundai Motor France n’avait pas à préciser les motifs de résiliation des contrats, compte tenu de la faculté prévue par ces contrats d’y mettre fin sans motif et après un préavis de deux ans,

– De même, un opérateur qui ne satisfait pas aux critères peut se voir refuser l’entrée au réseau, d’où l’existence d’une marge de manœuvre existant pour le fournisseur dans la constitution de son réseau, comme relevé par l’Autorité,

– Mais cette liberté contractuelle n’interdit pas aux autorités de concurrence de vérifier la licéité du réseau et l’application uniforme des critères. En l’espèce, les services d’instruction ont instruit la saisine et ont relevé que les refus d’agrément et résiliations en cause sont fondés sur des éléments tels qu’une situation financière dégradée, la violation de l’interdiction de revente hors réseau, voire la perte de confiance réciproque liée à un contentieux judiciaire,

– Ces justifications sont en conséquence objectives et l’Autorité n’était pas tenue de rechercher si ces comportements constituaient des manquements graves des sociétés à leurs obligations, cette qualification n’étant pas utile s’agissant d’une allégation de pratique discriminatoire,

– La cour n’a pas davantage l’obligation d‘apprécier le bien-fondé des motifs invoqués par Hyundai Motor France pour justifier les refus d’agrément,

– Aucune politique générale de refus d’agrément des réparateurs seuls n’est ainsi démontrée, au regard des justifications objectives avancées s’agissant des plaignantes mais également des autres sociétés évoquées mais non parties à la procédure,

– La diminution du nombre de réparateurs seuls est sans incidence, compte tenu du fait qu’il y a eu davantage de résiliations de contrats de distributeurs/réparateurs agréés,

– En l’absence d’éléments probants démontrant l’existence d’un comportement discriminatoire, l’Autorité n’avait pas à statuer sur les effets anticoncurrentiels des pratiques alléguées.

D’un point de vue pratique et opérationnel, il ressort de cet arrêt que s’il n’est pas nécessaire de justifier dans le courrier refusant une candidature à l’entrée au réseau les motifs de ce refus, il est important de disposer d’un dossier sur chaque candidat et de lister les raisons objectives de refuser ce candidat afin de pouvoir en justifier en cas de contestation (non-respect des critères financiers, violation de l’interdiction de revente hors réseau, impayés, contentieux récurrents, perte de confiance, relations dégradées, désintérêt de l’ancien partenaire pour la marque, …).

On peut regretter que la cour d’appel n’ait pas déclaré l’intervention volontaire de la tête de réseau recevable car cela lui aurait permis de prendre position sur l’argumentation soulevée par elle, complémentaire de celle de l’ADLC, selon laquelle les refus d’agrément étaient en l’espèce unilatéraux et que l’analyse de l’ADLC au regard du droit des ententes était surabondante. Certes, la société Hyundai Motor France n’étant pas une partie en cause au sens de l’article R. 464-17 du Code de commerce car n’ayant pas fait l’objet d’aucune notification de griefs et la décision de rejet de la saisine pour défaut d’éléments probants ne lui étant pas notifiée, son intervention volontaire n’était pas recevable sur ce fondement. En revanche, l’on aurait pu considérer que son intervention était justifiée sur le fondement du droit commun (article 330 du Code de procédure civile), la tête de réseau étant tout de même la première intéressée quant à la validité de son réseau et de ses décisions, ayant participé à la procédure devant l’Autorité et à même d’éclairer les débats et ayant un intérêt à s’opposer à un renvoi à l’instruction. La cour l’écarte néanmoins compte tenu du fait que la saisine a été rejetée uniquement pour l’absence d’éléments probants. La cour d’appel estime donc uniquement devoir apprécier l’existence d’éléments suffisamment probants ou non au soutien de la saisine. Ainsi, la cour considère que la réformation éventuelle de la décision n’affecterait pas les droits de Hyundai Motor France dans la mesure où, si l’existence d’éléments suffisamment probants devait être retenue, le dossier serait renvoyé à l’Autorité pour instruction, sans que cela ne présume de leur qualification de pratiques prohibées, la poursuite de l’instruction ne faisant pas en elle-même grief.