Ententes
Si ni un système de dérogations tarifaires dans son principe, ni les documents contractuels les encadrant ne constituent, en tant que tels, des accords de fixation des prix de revente, la mise en oeuvre concrète de ce système a pu se traduire par une fixation par le fournisseur des prix de vente accordés par le distributeur au client final, pratique qui a, constamment, été qualifiée de restriction de concurrence par objet.
ADLC, 29 octobre 2024, n° 24-D-09
Ententes
Si l’existence d’un taux de suivi supérieur à 80 % des prix maximum ou conseillés par les distributeurs est traditionnellement utilisée comme l’indice d’une adhésion dans le cadre du faisceau à trois branches, ce critère n’est pas requis lorsque l’adhésion des distributeurs peut être établie par d’autres moyens, tels que des preuves documentaires directes, et, en tout état de cause, par un faisceau d’indices précis, graves et concordants.
ADLC, 29 octobre 2024, n° 24-D-09
Ententes
Les ententes verticales sur les prix s’analysent comme des restrictions caractérisées au sens des règlements 2790/99 et 330/2010, qui ne peuvent pas bénéficier d’une exemption catégorielle, alors en outre que ce type de pratiques, par essence nocives pour la concurrence, ne contribuent pas à l’amélioration de la distribution des produits et ne sont en tout état de cause pas nécessaires pour produire des gains d’efficacité.
ADLC, 29 octobre 2024, n° 24-D-09
Enquête
Les conditions du détournement de procédure, qui procèderait du recours à l’article 40 du Code de procédure pénale, à des investigations sur commission rogatoire et à une demande de transmission des pièces de l’instruction pénale au visa de l’article L. 463-5 du Code de commerce ne sont pas remplies, dès lors que ces différents actes traduisent l’exercice de prérogatives relevant d’autorités différentes.
ADLC, 29 octobre 2024, n° 24-D-09
Franchise
Clap de fin dans l’affaire Fra-Ma-Pizz : si la résiliation du contrat de franchise ne peut être prononcée aux torts exclusifs de la société mère du franchiseur, lorsque seules les fautes de ce dernier ont été caractérisées, la condamnation de celle-ci au paiement de dommages et intérêts, fondée sur sa responsabilité extracontractuelle du fait de la mise en oeuvre d’une stratégie de développement ayant contribué aux manquements contractuels du franchiseur, doit être maintenue.
Cass. com., 14 novembre 2024, n° 23-15.321