Rupture brutale de relations commerciales établies
Le fait que les partenaires se réunissent périodiquement pour négocier quantités et prix relève du processus usuel de toute collaboration commerciale non encadrée par un contrat écrit et ne révèle pas l’existence d’une mise en concurrence systématique.
Paris, 11 septembre 2024, n° 22/03687
Ententes
Le fait que les clauses de parité tarifaire tendent à lutter contre d’éventuels phénomènes de parasitisme et sont indispensables pour garantir des gains d’efficacité ou pour assurer le succès commercial de l’opération principale ne permet pas de qualifier celles-ci de restrictions accessoires, au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, ce fait ne pouvant être pris en considération que dans le cadre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE.
CJUE, 19 septembre 2024, aff. C-264/23
Lorsqu’une plateforme de réservation hôtelière en ligne sert d’intermédiaire dans des transactions conclues entre des établissements d’hébergement et des consommateurs, la définition du marché en cause aux fins de l’application des seuils de parts de marché prévus à l’article 3, paragraphe 1, du règlement 330/2010 [NDLR : abrogé et remplacé par le Règl. 2022/720] exige un examen concret de la substituabilité, du point de vue de l’offre et de la demande, entre les services d’intermédiation en ligne et les autres canaux de vente.
CJUE, 19 septembre 2024, aff. C-264/23
Abus de position dominante
Dès lors que la Commission n’a pas démontré, à suffisance de droit, que la clause d’exclusivité contenue dans les ASG conclus avec les partenaires directs tous sites, la clause de placement et la clause d’autorisation préalable avaient eu la capacité de produire un effet d’éviction, ni, partant, caractérisé aucune des trois infractions à l’article 102 TFUE constituant une infraction unique et continue à cette même disposition, il y a lieu d’annuler sa décision dans son intégralité, y compris en ce qu’elle avait infligé à Google une amende d’environ 1,5 milliards d’euro.
TUE, 18 septembre 2024, aff. T-334/19
Un comportement prédateur peut très bien concerner un segment limité du marché concerné, et non l’intégralité de celui-ci, et peut même avoir lieu sur un autre marché que le marché concerné, ne faisant quant à lui pas l’objet d’une définition stricte, de sorte que la Commission est en droit de sanctionner un comportement limité à un segment du marché pertinent et n’est pas tenue de définir avec exactitude les contours de ce segment.
TUE, 18 septembre 2024, aff. T-671/19