1er mars 2021

Libre circulation des personnes et des services : principe du traitement national
Dès lors que le siège des sociétés, au sens de l’article 54 TFUE, sert à déterminer, à l’instar de la nationalité des personnes physiques, leur rattachement à l’ordre juridique d’un Etat membre, admettre qu’un Etat membre d’établissement puisse librement appliquer un traitement différent en raison du seul fait que le siège d’une société est situé dans un autre Etat membre viderait l’article 49 de son contenu, la différence de traitement ne pouvant être justifiée que par des situations qui ne sont pas objectivement comparables.
CJUE, 25 février 2021, LawLex202100000574JBJ

Libre circulation des personnes et des services : directive Reconnaissance
L’article 4, septies, paragraphes 1 à 5, de la directive 2005/36, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ne s’oppose pas à une législation qui admet la possibilité d’un accès partiel à l’une des professions relevant du mécanisme de la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles prévu par les dispositions titre II, chapitre II, de cette directive.
CJUE, 25 février 2021, LawLex202100000575JBJ

Libre circulation des capitaux : risque de fraude fiscale ou de double imposition
L’article 63 TFUE ne s’oppose pas à une réglementation d’un Etat membre qui, dans le cadre d’un régime visant à compenser la double imposition de dividendes perçus par une société assujettie à l’impôt sur les sociétés de cet Etat membre dans lequel elle est établie, ayant fait l’objet d’un prélèvement par un autre Etat membre, accorde à cette société un crédit d’impôt plafonné au montant que le premier Etat membre percevrait si ces seuls dividendes étaient soumis à l’impôt sur les sociétés, sans compenser en totalité le prélèvement acquitté dans cet autre Etat membre.
CJUE, 25 février 2021, LawLex202100000573JBJ