12 octobre 2020

Publicité sur Internet : notion de service de la société de l’information
L’article 85 quater de la directive 2001/83 n’interdisant pas la vente à distance de médicaments non soumis à prescription médicale, un service de vente en ligne de médicaments est susceptible de constituer un service de la société de l’information, au sens de l’article 2, a), de la directive 2000/31 et, partant, de relever du champ d’application de cette directive pour ce qui est des exigences applicables à ce service, qui relèvent du « domaine coordonné », au sens de l’article 2, h), du texte.
CJUE, 1er octobre 2020, LawLex202000002194JBJ

Marque : enregistrement de la marque
L’appréciation du caractère distinctif d’un signe composé de motifs de couleur qui ont vocation à être apposés exclusivement et systématiquement sur les biens qui servent à exécuter les prestations de services pour lesquelles l’enregistrement de la marque est demandé doit se faire en tenant compte de la perception qu’a le public de l’apposition de ce signe sur ces biens même s’ils ne font pas l’objet de la demande de marque, sans qu’il y ait lieu d’examiner si ce signe diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur économique concerné.
CJUE, 8 octobre 2020, LawLex202000002232JBJ

Directive Services : régime d’autorisation
La réglementation nationale qui, pour garantir une offre suffisante de logements destinés à la location de longue durée à des prix abordables, soumet certaines activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l’habitation à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, effectuées de manière répétée et pour de courtes durées, à un régime d’autorisation préalable dans les communes où la tension sur les loyers est particulièrement marquée, est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et proportionnée à l’objectif poursuivi, en ce que celui-ci ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.
CJUE, 22 septembre 2020, LawLex202000002158JBJ