10 janvier 2022
Libre circulation des capitaux : mesures fondées sur la résidence
Une réglementation d’un État membre relative au calcul des droits de succession contrevient aux articles 63 et 65 TFUE lorsqu’elle prévoit que, en cas de transmission d’immeubles situés sur le territoire national, lorsque, à la date du décès, ni le défunt ni l’héritier n’avaient leur domicile ou leur résidence habituelle dans cet État membre, les obligations liées aux parts réservataires ne sont pas déductibles, en tant que passif successoral, de la valeur de la succession, alors que ces obligations peuvent être intégralement déduites si au moins l’un d’entre eux avait, à la même date, son domicile ou sa résidence habituelle dans cet État membre.
CJUE, 21 décembre 2021, LawLex202100006374JBJ
Libre circulation des capitaux : mesures fondées sur la résidence
L’article 63, paragraphe 1, TFUE s’oppose à une réglementation d’un État membre qui interdit à toute personne ayant établi sa résidence dans cet État depuis plus de soixante jours de circuler dans celui-ci avec un véhicule automobile immatriculé dans un autre État membre, quelle que soit la personne au nom de laquelle ce véhicule est immatriculé, sans tenir compte de la durée d’utilisation de ce véhicule dans le premier État membre et sans que la personne concernée puisse faire valoir un droit à exonération lorsque ce même véhicule n’est ni destiné à être essentiellement utilisé dans le premier État membre à titre permanent ni, en fait, utilisé de cette façon.
CJUE, 16 décembre 2021, LawLex202100006376JBJ
Libre circulation des capitaux : règle de raison
Même si la nécessité de prévenir la spéculation immobilière peut être considérée comme une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une restriction à la libre circulation des capitaux, elle ne saurait être invoquée lorsque l’application d’un avantage fiscal uniquement aux fonds d’investissement de type fermé, à l’exclusion des fonds de type ouvert, ne semble pas appropriée afin d’atteindre l’objectif recherché.
CJUE, 21 décembre 2021, LawLex202100006375JBJ
Compétence judiciaire : lieu du fait dommageable
Aux termes de l’article 7, point 2, du règlement 1215/2012, une personne qui, estimant être victime de propos dénigrants sur internet, agit simultanément aux fins de rectification et de suppression des contenus mis en ligne, ainsi que de réparation du préjudice en résultant, peut demander, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel ces propos sont ou étaient accessibles, la réparation du préjudice qui lui aurait été causé dans l’État membre de la juridiction saisie, bien que ces juridictions ne soient pas compétentes pour connaître de la demande de rectification et de suppression.
CJUE, 21 décembre 2021, LawLex202100006377JBJ