26 avril 2021

Distribution exclusive : rupture des pourparlers
La faute de la tête de réseau, qui a modifié ses propositions contractuelles à un stade avancé de la négociation, exonère partiellement le candidat à l’intégration au réseau de sa responsabilité au titre de la rupture des pourparlers, pour l’ensemble des postes de préjudice identifiés.
Cass. com., 14 avril 2021, LawLex202100001238JBJ

Franchise : information précontractuelle
Le franchiseur n’a ni l’obligation de transmettre à son candidat le bilan comptable d’un magasin pilote de son réseau, ni celle de l’informer de la fermeture à venir de ce dernier, d’autant plus que celle-ci intervient postérieurement à la remise du document d’information précontractuelle et qu’il n’est pas établi qu’elle résulte de difficultés financières.
Rouen, 15 avril 2021, LawLex202100001303JBJ

Franchise : information précontractuelle
Le contrat, dont la signature est précédée de la remise d’un document d’information précontractuelle, et qui fait l’objet de négociations qui modifient des éléments essentiels d’un précédent contrat conclu entre les parties, ne s’analyse pas comme un renouvellement, de telle sorte que la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre le franchiseur court de la date de sa conclusion, et non de celle du premier contrat.
Versailles, 15 avril 2021, LawLex202100001292JBJ

Franchise : obligation de respecter les normes du réseau
L’action concertée des franchisés au sujet de leurs inquiétudes relatives au fonctionnement du réseau et à leur fournisseur commun, ne suffit pas à caractériser un motif légitime justifiant le recours, par le franchiseur, à une mesure d’instruction non contradictoire, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, sauf à remettre en cause les unions formelles ou informelles de professionnels visant à la défense de leurs intérêts.
Rouen, 15 avril 2021, LawLex202100001246JBJ

Agents commerciaux : obligation de loyauté
Un unique rendez-vous avec une société concurrente du mandant au cours duquel a été envisagée la possibilité d’une éventuelle collaboration, bien que dissimulé par l’agent commercial, ne constitue pas, à lui seul, un manquement au devoir de loyauté suffisamment grave pour le priver de son droit à indemnité, dès lors que cette prise de contact n’a pas eu de suites avérées et qu’il n’est pas établi que l’agent avait pour but de se faire embaucher par le concurrent ou de lui transférer le savoir-faire du mandant.
Cass. com., 14 avril 2021, LawLex202100001256JBJ