13 septembre 2021
Publicité audiovisuelle : publicité pour le secteur de la distribution
Le décret 92-280 du 27 mars 1992 autorise la publicité télévisée pour une opération commerciale dans le secteur de la distribution pour autant que le prix mentionné demeure normal et stable sur toute la période de disponibilité du produit concerné pendant les 15 semaines suivant la diffusion des spots publicitaires, le fait que le mois précédant celle-ci, le produit litigieux ait été commercialisé à un prix plus élevé étant indifférent, la baisse de son prix de vente après plusieurs semaines de commercialisation constituant une décision de politique tarifaire sans incidence sur le téléspectateur-consommateur et non une violation de l’exigence de stabilité des prix.
Paris, 1er septembre 2021, LawLex202100005140JBJ
Publicité audiovisuelle : publicité pour le secteur de la distribution
Le distributeur qui soutient que les publicités télévisées litigieuses visaient uniquement à promouvoir les produits en cause dans les magasins de son enseigne en ne renvoyant au site internet de l’enseigne et à celui de la plateforme de vente en ligne de son groupe que pour permettre aux téléspectateurs de connaître la liste des magasins « participants » alors que les sites en cause proposaient l’acquisition en ligne des produits concernés et qu’un huissier a pu constater leur indisponibilité à la vente en ligne seulement cinq jours après le début de leur commercialisation, a violé l’article 8 du décret 92-280 du 27 mars 1992 qui interdit toute publicité télévisée pour une opération commerciale de promotion se déroulant sur le territoire national dans le secteur de la distribution et n’autorise la publicité télévisée pour une opération commerciale dans ce secteur que si le produit concerné, dont le prix doit être normal et stable, demeure disponible pendant les 15 semaines suivant la diffusion des spots publicitaires.
Paris, 1er septembre 2021, LawLex202100005140JBJ
Pratiques commerciales trompeuses : conditions relatives au bien ou au service
En se livrant à une publicité nationale à grande échelle d’un produit, en vente sur internet et dans ses hypermarchés, sans s’assurer d’un stock suffisant pour lui permettre d’y répondre – ainsi qu’il résulte de la rapidité avec laquelle est survenue la rupture de produits -, le distributeur en cause avait nécessairement conscience qu’il serait dans l’impossibilité de fournir le produit pendant la période considérée, de sorte qu’il a adopté un comportement susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen et s’est rendu coupable d’une pratique commerciale trompeuse au sens de L. 121-4, 5° du Code de la consommation.
Paris, 1er septembre 2021, LawLex202100005140JBJ
Contrats conclus hors établissement : professionnel
Le fonctionnaire qui a signé un bon de commande se référant aux dispositions du Code de la consommation et qui ne fait pas mention de l’achat d’une installation photovoltaïque destinée à couvrir des besoins professionnels ou à produire de l’électricité dans un but purement commercial, bénéficie de la protection des dispositions du Code de la consommation, dès lors que cette acquisition n’a pas vocation à générer un bénéfice ni même à amortir, par les revenus tirés de la revente d’électricité, le coût de l’installation et qu’elle est, par son économie générale et sa finalité, principalement destinée à satisfaire un intérêt personnel.
Pau, 21 juin 2021, LawLex202100004098JBJ
Contrats conclus hors établissement : opérations visées
L’article L. 221-2 4° du Code de la consommation qui exclut expressément du champ d’application des dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement les contrats portant sur les services financiers, s’applique à un contrat de location de site web conclu par une société de financement, agréée auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour exercer à titre habituel l’activité de location avec option d’achat, et soumise, en tant que telle, aux dispositions du Code monétaire et financier.
Dijon, 2 septembre 2021, LawLex202100005129JBJ