12 octobre 2020
Pratiques commerciales trompeuses : traitement des réclamations et droits du consommateur
La société qui, moyennant rémunération, met à disposition des internautes des déclarations de saisine d’un tribunal d’instance, d’une juridiction de proximité ou d’un conseil de prud’hommes, pouvant être complétées en ligne avec les informations utiles, qu’elle adresse ensuite en format papier au greffe de la juridiction, revêtues de la signature électronique du demandeur et accompagnées des pièces justificatives, ne se rend pas coupable d’une pratique commerciale trompeuse du fait que certaines juridictions ne considèrent pas valide ce mode de saisine réservé aux auxiliaires de justice, dès lors que cette société informe les internautes de ce risque qui peut nécessiter la réitération de la saisine par la signature manuelle de leur déclaration lors de l’audience, l’irrégularité liée à la signature électronique ne faisant au surplus pas obstacle au jugement des affaires.
Cass. 1re civ., 23 septembre 2020, LawLex202000002184JBJ
Dol : réticence dolosive
Une cour d’appel ne peut rejeter les demandes d’indemnisation formulées par l’acquéreuse d’un futur immeuble destiné à la location pour dol au motif que la déconfiture du premier exploitant de la première partie de la résidence, que les mis en cause n’étaient pas en mesure de prévoir, a empêché la mise en location de l’appartement et le régime de la défiscalisation, sans rechercher, si ces derniers n’avaient pas délibérément omis de lui communiquer cette information, les difficultés rencontrées dans l’exploitation de cette première partie et le risque de perte de classement en résidence de tourisme, de façon à lui présenter les risques de l’opération globale dans laquelle ils l’invitaient à s’engager.
Cass. 3e civ., 23 septembre 2020, LawLex202000002203JBJ
Clauses abusives : champ d’application du contrôle
La clause d’un contrat qui n’est pas un contrat d’abonnement à exécution successive, mais un contrat de location annuelle d’emplacement à durée déterminée pour l’année civile, qui prévoit que ledit contrat peut être renouvelé selon la volonté commune des parties, ou à défaut, prendra fin le 31 décembre de l’année en cours, porte sur l’objet même de ladite convention, de sorte que l’appréciation de son caractère abusif est exclue.
Cass. 1re civ., 23 septembre 2020, LawLex202000002183JBJ
Garantie des vices cachés : délai butoir
L’action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice en application de l’article 1648 du Code civil, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du Code de commerce, qui court à compter de la vente initiale.
Cass. com., 9 septembre 2020, LawLex202000002192JBJ
Responsabilité du fait des produits défectueux : défaut de présentation/d’information
La peinture dont l’étiquette comporte effectivement une information sur le fait qu’elle est un produit à fortes émissions de composés volatiles organiques qui présentent un risque de toxicité par inhalation, que l’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau, qu’elle doit être utilisée seulement dans des zones bien ventilées et qu’elle peut déclencher une réaction allergique, doit être considérée comme défectueuse, dès lors que cette information apparaît insuffisante dans sa forme – ces mentions étant imprimées en très petits caractères difficilement lisibles à l’œil nu – et dans son contenu – la notice ne préconisant pas le port d’un masque de protection, ni ne permettant à l’utilisateur de comprendre que les émissions toxiques se poursuivent dans l’air ambiant après application et séchage du produit – et que la mention concernant son utilisation dans des zones ventilées ne permet pas à l’utilisateur d’en déduire qu’elle doit être appliquée dans des lieux non fréquentés par les personnes.
Riom, 9 septembre 2020, LawLex202000002200JBJ
Responsabilité du fait des produits défectueux : défaut de fabrication/de conception
Le défaut d’assemblage dans la chaîne de production, qui provient d’un dysfonctionnement du mécanisme de blocage du dispositif de serrage du vélo pour en assurer la sécurité, allié au défaut de conception que constitue le montage d’une tringle en U par l’intérieur, solution inadaptée et dangereuse lorsque le point de fixation intérieur vient à se détacher, permettent de qualifier la bicyclette litigieuse de défectueuse au sens des articles 1245-1 et suivants du Code civil.
Paris, 7 septembre 2020, LawLex202000002199JBJ
Responsabilité du fait des produits défectueux : fait du tiers
La responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage de sorte que la responsabilité pour faute du revendeur ne pourra être recherchée que dans les rapports des professionnels entre eux.
Paris, 7 septembre 2020, LawLex202000002199JBJ