12 juillet 2021

Pratiques commerciales déloyales : conformité aux exigences de la diligence professionnelle
Des sociétés qui proposent sur treize sites internet qu’elles éditent, des promotions continues sur une pluralité de produits et sur sept autres sites, l’affichage d’un compte à rebours associé à ces promotions indiquant le temps restant avant que le pourcentage de réduction ne disparaisse, se rendent coupables de pratiques commerciales trompeuses sans qu’il y ait lieu de vérifier si ces pratiques sont également contraires aux exigences de la diligence professionnelle, dès lors que les informations publiées ne permettent à un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé d’apprécier ni la réalité la promotion proposée ni sa période de validité et sont susceptibles d’altérer de manière substantielle son comportement économique en l’incitant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
Paris, 29 juin 2021, LawLex202100004367JBJ

Garantie des vices cachés : antériorité du vice
L’apparition seulement quelques jours après la vente du véhicule concerné qui présentait déjà 212 000 km au compteur, d’une première panne répétée pas moins de 10 fois en l’espace de trois mois alors que le véhicule n’a pas fait l’objet d’une utilisation excessive (seulement 4152 km), révèle l’existence d’un vice antérieur à la vente, la vétusté normale du véhicule dont se prévaut le mis en cause ne pouvant être retenue au regard de l’accélération du nombre de pannes et de la gravité de leurs conséquences immédiatement après la vente.
Montpellier, 30 juin 2021, LawLex202100004365JBJ

Garantie des vices cachés : vice antérieur ou concomitant
Compte tenu du bref délai et du peu de kilomètres effectués entre la vente du véhicule litigieux et l’apparition des dysfonctionnements constatés, il y a lieu de mettre en oeuvre la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés, dès lors qu’il résulte de l’expertise que l’usure de la chaîne de distribution était a minima en germe au moment de l’achat sans pour autant être décelable lors de la vente.
Paris, 1er juillet 2021, LawLex202100004369JBJ