3 juillet 2017
Action en concurrence déloyale : faute
Une cour d’appel ne peut rejeter une demande de substitution d’une mesure d’expertise, sans rechercher si cette mesure, confiée à un tiers soumis au secret professionnel, n’est pas proportionnée au droit des plaignantes d’établir la preuve des actes de concurrence déloyale attribués à leur ancien agent général d’assurance et à la préservation des secrets d’affaires des sociétés pour le compte desquelles celui-ci travaille actuellement
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Cass. 1re civ., 22 juin 2017, LawLex201700001120JBJ
Parasitisme : création publicitaire
Les idées sont de libre parcours de sorte que le fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas un acte de parasitisme.
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Cass. 1re civ., 22 juin 2017, LawLex201700001121JBJ
Abus de dépendance : accords de coopération commerciale rétroactifs
L’article L. 442-6, II, d) du Code de commerce permet de sanctionner la clause de parité qui accorde à une plateforme de réservation en ligne un alignement sur les meilleures conditions consenties à ses concurrents, mais pas celle qui la fait bénéficier de conditions encore plus avantageuses ou lui permet de s’aligner sur les conditions accordées par l’hôtelier lui-même à ses clients.
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Paris, 21 juin 2017, LawLex201700001094JBJ
Clauses abusives entre professionnels : notion de déséquilibre
La plateforme de réservation en ligne qui dispose d’environ 32 % de part de marché dispose de la capacité de soumettre ou tenter de soumettre ses partenaires à des conditions déséquilibrées, notamment en leur faisant signer des contrats aux conditions non négociables.
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Paris, 21 juin 2017, LawLex201700001094JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : association
La rupture de relations commerciales notifiée par une association loi de 1901 qui a pour objet la mise en oeuvre d’actions dans le domaine de la santé et du handicap, n’est ni un producteur, ni un commerçant, ni un industriel ou un artisan, ni immatriculée au répertoire des métiers et exerce une activité non lucrative exclusive de tout caractère économique, ne relève pas de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
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Paris, 23 juin 2017, LawLex201700001088JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : sous-traitant
Le client qui rompt le contrat qui le lie à un prestataire n’engage pas sa responsabilité à l’égard des sous-traitants de ce dernier, en l’absence de relations directes avec ceux-ci.
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Cass. com., 21 juin 2017, LawLex201700001109JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : reprise ou cession d’entreprise
Une cession de clientèle entre deux opérateurs ne suffit pas à transmettre au cessionnaire l’antériorité de la relation entretenue par le cédant avec un tiers, à plus forte raison lorsque l’acte évoque une relation intuitu personae et que le cessionnaire a négocié un prix de rachat moindre en raison de l’aléa tenant à la continuité de la relation.
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Paris, 27 juin 2017, LawLex201700001132JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : modification des conditions contractuelles
La diminution significative du volume d’affaires confié à un partenaire ne s’analyse pas en une rupture brutale de relations commerciales établies lorsqu’elle n’est pas imputable à son auteur, dont l’activité immobilière a elle-même été substantiellement affectée par la crise économique et financière de 2008.
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Paris, 16 juin 2017, LawLex201700001085JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis
Le client qui annonce à son prestataire habituel qu’il entend recourir à un appel d’offres et lui indique la date de fin de contrat manifeste clairement son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions antérieures et fait courir le délai de préavis.
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Paris, 22 juin 2017, LawLex201700001090JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis
Le partenaire évincé qui ne justifie pas de commandes que son partenaire aurait refusé de satisfaire ne peut prétendre que celui-ci n’a pas respecté le préavis accordé.
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Paris, 21 juin 2017, LawLex201700001093JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : sanctions
Lorsque les relations entre les partenaires portent sur plusieurs activités dont une seule a été brutalement rompue, le juge ne peut tenir compte que du chiffre d’affaires relatif à cette dernière pour calculer la perte de marge.
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Paris, 21 juin 2017, LawLex201700001093JBJ
Actions ouvertes en cas d’abus de dépendance : action du ministre de l’Économie
Le ministre de l’Économie, qui agit dans le cadre de sa mission de gardien de l’ordre public économique et non pour la défense des intérêts immédiats des contractants lésés, n’est pas tenu par les clauses attributives de compétence contenues dans leurs contrats.
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Paris, 21 juin 2017, LawLex201700001094JBJ
Actions ouvertes en cas d’abus de dépendance : action en responsabilité
Les articles L. 442-6, I, 2° et L. 442-6, II, d) du Code de commerce, qui présentent un caractère indispensable pour l’organisation économique et sociale de la France, constituent des lois de police qui s’imposent au juge du for, nonobstant le choix d’une loi étrangère par les parties.
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Paris, 21 juin 2017, LawLex201700001094JBJ
Actions ouvertes en cas d’abus de dépendance : action en responsabilité
La clause d’un contrat de distribution exclusive international qui désigne la loi néerlandaise peut paralyser l’application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce lorsque sa rédaction est suffisamment large pour englober les litiges relatifs à la rupture brutale de relations commerciales établies.
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Cass. com., 21 juin 2017, LawLex201700001115JBJ
Actions ouvertes en cas d’abus de dépendance : action en responsabilité
L’action fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, de nature délictuelle, doit être engagée devant le tribunal dans le ressort duquel le dommage a été subi, et si celui-ci n’est pas visé par l’article D. 442-3 du Code de commerce, devant le tribunal spécialisé du ressort de la cour d’appel du lieu du dommage
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Paris, 20 juin 2017, LawLex201700001095JBJ
Actions ouvertes en cas d’abus de dépendance : compétence des juridictions spécialisées
La Cour d’appel de Versailles ne peut, sans commettre d’excès de pouvoir négatif, déclarer irrecevable le recours exercé devant elle contre un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre sur le fondement de l’article 1104 (ancien art. 1134, al. 3) du Code civil, au motif que le demandeur cherchait à être indemnisé d’une rupture brutale de relations commerciales établies, alors que ce dernier n’a jamais visé l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
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Cass. com., 21 juin 2017, LawLex201700001102JBJ
Abus de position dominante : refus de vente ou de prestation
Le refus de vente opposé par un animateur de réseau en position dominante à l’un de ses grossistes ne constitue pas un abus lorsque ses distributeurs sont laissés libres de s’approvisionner auprès de ses autres filiales européennes sans effet (actuel ou potentiel) de cloisonnement des marchés, que la preuve des effets anticoncurrentiels, avérés ou potentiels, de l’éviction du plaignant – qui dispose par ailleurs de solutions alternatives – n’est pas apportée, que l’innovation n’est pas limitée et que le produit, largement disponible sur le marché français, fait l’objet d’une concurrence par les prix entre les distributeurs agréés, de sorte que le fonctionnement du marché, national et européen, n’est pas affecté.
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Cass. com., 21 juin 2017, LawLex201700001113JBJ
Aides d’État : notion d’entreprise
Une exonération fiscale dont bénéficie une congrégation appartenant à l’Église catholique pour des ouvrages réalisés dans un immeuble destiné à l’exercice d’activités dépourvues de finalité strictement religieuse, peut relever de l’interdiction édictée à l’article 107, paragraphe 1, TFUE si ces activités sont économiques.
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CJUE, 27 juin 2017, LawLex201700001138JBJ