30 novembre 2020

Actes de concurrence déloyale : confusion
Lorsque les caractéristiques revendiquées sont pour la plupart dictées par des impératifs fonctionnels, s’inscrivent dans une certaine tendance de la mode, ou sont banales, leur association ne peut suffire à établir un acte de concurrence déloyale, qui nécessite que la reprise de leur combinaison et de leur agencement révèle l’existence d’un risque de confusion.
Versailles, 19 novembre 2020, LawLex202000003152JBJ

Clauses abusives entre professionnels : soumission
La partie qui ne justifie pas de son chiffre d’affaires global ne permet au juge d’apprécier ni sa dépendance, ni son pouvoir de négociation.
Paris, 19 novembre 2020, LawLex202000003147JBJ

Clauses abusives entre professionnels : soumission
Le refus de déférer à des demandes de négociation formulées après que le contrat ait été signé ne caractérise pas la soumission à un déséquilibre significatif.
Paris, 19 novembre 2020, LawLex202000003147JBJ

Clauses abusives entre professionnels : absence de contrepartie
La clause en vertu de laquelle les chaînes en clair de la TNT d’un producteur doivent être accessibles de manière indissociable au sein d’une offre de télévision payante et qui laisse au distributeur la liberté de fixer le prix de l’abonnement en contrepartie d’une rémunération versée au producteur n’est pas source de déséquilibre significatif du seul fait qu’elle fragilise le modèle freemium du distributeur, dès lors qu’elle ne constitue que la mise en œuvre, selon une modalité non dépourvue de contrepartie, des droits conférés au producteur par l’article L. 216-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Paris, 18 novembre 2020, LawLex202000003120JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : appels d’offres
Le fait qu’une entreprise ait été retenue pendant 15 ans à l’issue d’appels d’offres annuels comme prestataire d’un même client est de nature à précariser la relation et exclure le grief de rupture brutale établie pour l’année où elle n’a pas remporté le marché.
Paris, 18 novembre 2020, LawLex202000003151JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : victime par ricochet
Si un tiers peut invoquer, sur le fondement délictuel, le préjudice qu’une rupture brutale de relations commerciales établies lui cause, encore faut-il que ce préjudice soit en relation avec la brutalité de la rupture, et non de la seule cessation des relations.
Paris, 19 novembre 2020, LawLex202000003121JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : faute grave
La faute grave du démarcheur, qui, pour vendre une revue destinée à un public de gendarmes, se présente lui-même comme un membre de cette profession en dépit de plusieurs rappels à l’ordre, justifie la rupture sans préavis des relations commerciales établies.
Paris, 18 novembre 2020, LawLex202000003175JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis
Des relations d’une durée significative (de 9 à 13 ans), mais qui n’ont généré qu’un faible chiffre d’affaires, peuvent être rompues à l’issue d’un préavis de six mois.
Paris, 19 novembre 2020, LawLex202000003121JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : usages professionnels
L’article L. 442-1, II (ancien art. L. 442-6, I, 5°) du Code de commerce ne s’applique dans les rapports de sous-traitance de transport routier de marchandises que lorsqu’aucune disposition du contrat ne régit la question du préavis de rupture.
Paris, 19 novembre 2020, LawLex202000003123JBJ

Prix imposés : clauses de prix imposés
La clause qui a pour effet d’empêcher la distribution gratuite par internet des chaînes de la TNT ne peut être assimilée à l’imposition d’un prix minimal ou d’une marge commerciale minimale.
Paris, 18 novembre 2020, LawLex202000003120JBJ

Ententes : soumissions concertées
En l’absence d’éléments qui permettent de caractériser l’autonomie de filiales par rapport à leur société mère, les dispositions des articles 101 TFUE et L. 420-1 du Code de commerce sont inapplicables aux accords conclus par une société mère et ses filiales dans le cadre de la soumission à des marchés publics.
AdlC, 25 novembre 2020, LawLex202000003205JBJ

Abus de position dominante : prix excessivement élevés
L’imposition, par une société de gestion collective, d’un barème dans lequel les redevances dues au titre du droit d’auteur sont calculées sur la base d’un tarif fondé sur les recettes brutes tirées de la vente de billets d’entrée, sans que puissent être déduites de ces recettes la totalité des charges afférentes à l’organisation de tels évènements, ne constitue pas, en elle-même, un comportement abusif, au sens de l’article 102 TFUE, dès lors que la société en cause poursuit un but légitime au regard du droit de la concurrence, à savoir la sauvegarde des droits et des intérêts de ses adhérents à l’égard des utilisateurs de leurs œuvres musicales, et que les redevances issues d’un tel barème représentent la contrepartie due pour la communication au public de ces œuvres musicales.
CJUE, 25 novembre 2020, LawLex202000003207JBJ

Abus de position dominante : prix excessivement élevés
L’application d’un barème de redevances qui tient compte de la quantité d’œuvres musicales effectivement exécutées est susceptible de revêtir un caractère abusif lorsqu’il existe une méthode alternative permettant d’identifier et de quantifier de manière plus précise l’utilisation de ces œuvres et que cette méthode est susceptible de réaliser le même but légitime, à savoir la protection des intérêts des auteurs, des compositeurs et des éditeurs de musique, sans pour autant entraîner une augmentation disproportionnée des frais encourus aux fins de la gestion des contrats et de la surveillance de l’utilisation des œuvres musicales protégées par le droit d’auteur.
CJUE, 25 novembre 2020, LawLex202000003207JBJ

Sanctions civiles : juridiction compétente
L’action qui vise à faire cesser certains agissements mis en œuvre dans le cadre d’une relation contractuelle, fondée sur une allégation d’abus de position dominante commis par l’une des parties, relève de la matière délictuelle au sens du règlement Bruxelles I bis.
CJUE, 24 novembre 2020, LawLex202000003168JBJ

Aides d’Etat : obligation de notification préalable
Les aides d’Etat qui ne font pas l’objet d’une dérogation expresse à la règle générale de notification préalable prévue à l’article 108, paragraphe 3, première phrase, TFUE restent soumises à cette obligation, même lorsque ces aides sont destinées à des entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt général.
CJUE, 24 novembre 2020, LawLex202000003170JBJ