29 mars 2021

Action en concurrence déloyale : préjudice
Le parasitisme économique consistant à s’immiscer dans le sillage d’autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de tels actes, même s’ils sont limités dans le temps.
Cass. com., 17 mars 2021, LawLex202100000858JBJ

Action en concurrence déloyale : préjudice
Pour dire que la société mise en cause n’a commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la société plaignante en reprenant les actifs d’une société en violation des règles applicables en matière de procédures collectives, une cour d’appel ne peut retenir qu’il n’est pas démontré que la cession ait fait l’objet d’une opposition du ministère public, ni que la situation incriminée ne fasse pas partie des procédés de vente garantissant la protection de la concurrence assortis d’une sanction pénale au titre de l’article L. 310-5 du Code de commerce, dès lors que le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur.
Cass. com., 17 mars 2021, LawLex202100000858JBJ

Désorganisation : non-respect de la réglementation
Une société qui continue de démarcher activement des collectivités locales afin de les convaincre de passer des marchés sans mise en concurrence, alors que plusieurs décisions de juridictions administratives ont unanimement considéré que les contrats de recherche d’économie qu’elle concluait avec ces collectivités étaient des marchés qui auraient dû être soumis aux règles de mise en concurrence édictées par le Code de la commande publique, commet des actes de concurrence déloyale dès lors qu’elle ne pouvait ignorer ni ces décisions rendues au sujet de ses propres contrats, ni l’effet d’éviction causé par ses pratiques sur ses concurrents.
Cass. com., 17 mars 2021, LawLex202100000888JBJ

Parasitisme : copie servile ou quasi servile d’un modèle
La société qui a poursuivi l’exploitation du signe incriminé par des actes de promotion à travers un site internet accessible au consommateur français et présenté les produits en cause sous un conditionnement reprenant les codes couleur du produit des sociétés plaignantes, a tiré profit de la valeur économique créée par celles-ci au fil d’une exploitation poursuivie depuis au moins 2001 et fait obstacle à sa progression en s’assurant une mainmise sur le marché français, même si ces dernières ne commercialisaient pas leurs produits sur ce marché.
Cass. com., 17 mars 2021, LawLex202100000795JBJ

Clauses abusives entre professionnels : soumission
Celui qui soumet un contrat d’adhésion à la signature de l’autre partie ne peut invoquer de déséquilibre significatif sur le fondement de l’article 442-1, I, 2° (ancien art. L. 442-6, I, 2°) du Code de commerce, dès lors qu’il a lui-même rédigé les stipulations contractuelles dont il se prévaut.
Paris, 18 mars 2021, LawLex202100000834JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : durée de la relation
L’ancienneté de la relation doit s’apprécier au jour de la signification de la rupture et non à l’issue du préavis.
Paris, 18 mars 2021, LawLex202100000786JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : volume d’affaires
Il n’existe pas de relations commerciales établies, lorsqu’une des parties n’exerce pas d’activité commerciale ou n’effectue pas d’actes de commerce sur un marché concurrentiel et n’entretient pas de relations économiques directes constituées d’échanges commerciaux avec l’autre.
Paris, 18 mars 2021, LawLex202100000806JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : volume d’affaires
Des perspectives très sérieuses d’implantation d’un produit sur un marché étranger, eu égard au savoir-faire incontestable du représentant, ne suffisent pas à caractériser une relation commerciale établie en présence de commandes très réduites sur une période de trois années.
Paris, 17 mars 2021, LawLex202100000861JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : imprévisibilité
Le client qui connaît une réduction de son chiffre d’affaires et subit corrélativement une diminution de ses besoins en matériaux entretient son fournisseur dans la croyance d’une poursuite de la relation commerciale établie lorsqu’il continue de lui passer des commandes, d’un montant certes en baisse, mais non négligeable.
Paris, 17 mars 2021, LawLex202100000859JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : faute contractuelle
La rétention temporaire de marchandises dans l’attente du règlement de factures d’un montant non négligeable n’est pas fautive lorsque les délais de paiement du client oscillent entre 87 et 121 jours.
Paris, 17 mars 2021, LawLex202100000859JBJ

Actions ouvertes en cas d’abus de dépendance : clause attributive de compétence
Le distributeur qui veut voir reconnaître l’existence d’une relation commerciale établie avec la filiale de son fournisseur n’est pas tenu, dans le cadre de cette action, par la clause attributive de compétence contenue dans le contrat qui le lie à ce dernier.
Paris, 17 mars 2021, LawLex202100000860JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : caractère unilatéral
Une entreprise ne peut imputer à son partenaire la rupture d’une relation commerciale qu’elle n’a pas cherché à maintenir.
Paris, 19 mars 2021, LawLex202100000879JBJ

Ententes : caractère suffisant de l’objet anticoncurrentiel
Présentent le caractère d’un accord ayant un objet anticoncurrentiel, compte tenu de leur degré de nocivité réel pour la concurrence, les pratiques qui visent à désigner à l’avance les entreprises qui remporteront les appels d’offres et à définir le niveau de prix adéquat à proposer aux clients et qui ont conduit les parties à adopter sur le marché de la fabrication et de la commercialisation des sandwiches vis-à-vis des distributeurs, un mode d’organisation substituant une collusion au libre jeu de la concurrence.
AdlC, 24 mars 2021, LawLex202100000854JBJ

Décision de l’Autorité de la concurrence : imputabilité de l’infraction
L’infraction commise par une filiale peut être imputée conjointement à la société faîtière et aux sociétés intermédiaires qui la contrôlent.
AdlC, 24 mars 2021, LawLex202100000854JBJ

Amende : transaction
Le rapporteur général peut refuser d’entrer en voie de transaction lorsque, eu égard à la mise en œuvre d’une procédure de clémence le dispensant d’établir un rapport, il n’est susceptible d’en résulter aucun gain procédural pour les services d’instruction.
AdlC, 24 mars 2021, LawLex202100000854JBJ

Amende : appartenance à un groupe
Dès lors que la présomption d’influence déterminante s’applique, l’appartenance de l’entreprise contrevenante à un groupe disposant de très importantes ressources financières peut justifier une augmentation du montant de l’amende sans qu’il soit nécessaire de démontrer dans quelle mesure elle a joué un rôle dans la mise en œuvre des pratiques.
AdlC, 24 mars 2021, LawLex202100000854JBJ

Amende : programme de clémence
La première entreprise à avoir apporté des preuves incontestables de l’existence d’échanges anticoncurrentiels au cours d’une période de trois mois ainsi que de leur extension à un segment de marché particulier peut, en vertu du point 22 du communiqué clémence, voir cette période et ses ventes sur ce segment exclues du calcul du montant de l’amende la concernant.
AdlC, 24 mars 2021, LawLex202100000854JBJ

Sanctions civiles : faute
Le seul fait, pour une clinique, de réserver des ambulances par l’intermédiaire d’une plateforme qui fait appel à des sociétés de son groupe ne constitue pas une entente illicite de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de son ancien prestataire.
Paris, 17 mars 2021, LawLex202100000827JBJ

Ententes : concurrence potentielle
Pour apprécier l’existence d’une concurrence potentielle, les autorités doivent démontrer qu’il existe des possibilités réelles et concrètes que l’entreprise absente du marché intègre celui-ci et concurrence l’entreprise qui y est déjà présente, sans avoir à examiner si les voies d’accès au marché identifiées sont économiquement viables ou toutes effectivement praticables.
CJUE, 25 mars 2021, LawLex202100000884JBJ

Ententes : restriction par objet
Sauf à nier la distinction existant entre les notions de « restriction par objet » et de « restriction par effet » issue de la lettre même de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, l’examen du scénario contrefactuel qui a pour finalité de mettre en évidence les effets d’une pratique collusoire déterminée ne saurait s’imposer aux fins de la qualification d’une pratique collusoire de restriction par objet, qui a uniquement pour but de déterminer la gravité objective de la pratique justifiant précisément que ses effets ne soient pas appréciés.
CJUE, 25 mars 2021, LawLex202100000887JBJ

Ententes : restriction par objet
La qualification de restriction par objet de règlements amiables de litiges en matière de brevet ne doit pas s’effectuer principalement ni a fortiori exclusivement au regard du libellé de l’accord, même si ce libellé peut constituer un élément important, cette qualification n’étant pas réservée aux seuls accords qui présentent prima facie ou au regard de leur seul libellé un degré de nocivité suffisant.
CJUE, 25 mars 2021, LawLex202100000884JBJ

Ententes : accords de répartition de marché
Les accords, dont l’objectif était non pas pas de régler à l’amiable un litige en matière de brevets mais d’éviter la concurrence sur le marché du médicament princeps, qui ont incité un fabricant de médicaments génériques à ne pas entrer sur le marché pendant le durée de ces accords en contrepartie de paiements inversés importants, correspondant aux bénéfices qu’il estimait pouvoir obtenir en entrant sur le marché et qui ont eu pour effet de transformer l’incertitude existant au moment de leur conclusion quant à l’issue d’éventuelles actions en contrefaçon en cas d’entrée de l’entreprise de génériques en certitude qu’elle n’entrerait pas sur le marché, au détriment des consommateurs qui auraient pu, dans le cas contraire, bénéficier de médicaments génériques à un prix beaucoup plus bas, doivent être qualifiés de restriction par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.
CJUE, 25 mars 2021, LawLex202100000884JBJ

Ententes : restriction par objet
Même si la qualification de restriction par objet ne saurait dans tous les cas être retenue contre les accords de règlement amiable de litiges relatifs à un brevet de procédé de fabrication d’un principe actif tombé dans le domaine public conclu entre un fabricant de médicaments princeps et des fabricants de médicaments génériques, cette qualification s’applique à l’accord qui n’a réglé aucun litige entre les parties et a eu pour effet de maintenir le fabricant de génériques, concurrent potentiel du titulaire du brevet sur le princeps, en dehors du marché du médicament en cause, quel que soit le procédé de fabrication, en contrepartie de transferts de valeurs en faveur de ce fabricant en lien étroit avec les profits qu’il attendait d’une entrée sur le marché avec son générique.
CJUE, 25 mars 2021, LawLex202100000885JBJ

Ententes : restriction par objet
Pour qu’un accord puisse être considéré comme restrictif de concurrence par objet, il n’est pas requis que le même type d’accord que l’accord litigieux ait déjà été condamné par la Commission, même s’il intervient dans un domaine spécifique comme celui des droits de propriété intellectuelle.
CJUE, 25 mars 2021, LawLex202100000881JBJ

Ententes : brevet
Un accord n’est pas immunisé contre le droit de la concurrence du seul fait qu’il porte sur un brevet ou qu’il vise à résoudre à l’amiable un litige en matière de brevets et peut être considéré comme ayant un objet restrictif même s’il n’a pas pour seul objectif de restreindre la concurrence mais poursuit également d’autres objectifs légitimes.
CJUE, 25 mars 2021, LawLex202100000881JBJ

Abus de position dominante : conditions de transaction inéquitables
La société mère à qui a été imputé le comportement abusif de sa filiale, n’est pas fondée à contester qu’il n’appartenait pas à la Commission d’établir le caractère indispensable de l’accès à l’infrastructure de celle-ci, lorsque ses pratiques de sa filiale constituent, non pas un refus d’accès à la boucle locale, mais concernent les conditions d’un tel accès, pour lesquelles les critères fixés par l’arrêt Bronner ne s’appliquent pas.
CJUE, 25 mars 2021, LawLex202100000876JBJ

Imputabilité de l’infraction : renversement de la présomption/preuve du contrôle effectif
Le contrôle d’une société mère sur sa filiale peut être démontré, de façon alternative et non cumulative, soit en établissant que la société mère a la capacité d’exercer une influence déterminante sur le comportement de la filiale et qu’elle a en outre effectivement exercé cette influence, soit en prouvant que la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui les unissent.
CJUE, 25 mars 2021, LawLex202100000876JBJ

Décision de la Commission : prescription
Les inspections réalisées dans les locaux de l’un des membres de l’entente et les demandes de renseignements adressées à celui-ci ainsi qu’à d’autres ont pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de toutes les entreprises impliquées.
CJUE, 25 mars 2021, LawLex202100000885JBJ

Amende : propos délibéré
Pour déterminer si une infraction a été commise de propos délibéré, il ne s’agit pas de vérifier si l’entreprise avait conscience ou devait avoir conscience du fait que les restrictions prévues par ses accords étaient susceptibles d’enfreindre les règles de concurrence du Traité, mais si elle pouvait objectivement, au besoin en s’entourant des conseils appropriés, déterminer que son comportement présentait un caractère anticoncurrentiel.
CJUE, 25 mars 2021, LawLex202100000886JBJ

Amende : valeur des ventes en relation avec l’infraction
La Commission peut intégrer, dans le calcul de la valeur des ventes en relation avec l’infraction, celles effectuées sur les marchés sur lesquels les parties à un accord de report d’entrée ne sont que concurrents potentiels, sans avoir à se livrer à un examen approfondi des perspectives concrètes d’entrée des fabricants de médicaments génériques sur ces territoires.
CJUE, 25 mars 2021, LawLex202100000882JBJ

Procédure administrative : durée de la procédure
Lorsqu’une entreprise reproche à la Commission la violation des droits de la défense qui procède de ce qu’elle n’aurait pas ouvert suffisamment tôt la procédure administrative à son encontre, elle ne peut se voir opposer le devoir de diligence dans la conservation de la preuve qui s’impose aux entreprises à compter de la date à laquelle elles ont été informées de l’ouverture d’une procédure administrative à leur encontre.
CJUE, 25 mars 2021, LawLex202100000881JBJ