19 avril 2021
Désorganisation : exercice d’une activité concurrente
Même si, par l’intermédiaire des manquements de son dirigeant à ses obligations vis-à vis-de la société plaignante qui l’employait à l’époque, la société mise en cause n’a pas fait perdre un marché à la plaignante, elle a développé un marché nouveau en profitant de la notoriété de sa concurrente et des rapports que celle-ci entretenait avec une entreprise cliente, pour conclure avec cette dernière un contrat correspondant à une extension des prestations proposées par la plaignante, de sorte qu’elle s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale.
Rennes, 6 avril 2021, LawLex202100001017JBJ
Déséquilibre significatif : sanction
La partie qui exécute un contrat de location financière durant plus de six mois, sans jamais mettre en demeure son cocontractant au sujet d’un éventuel déséquilibre significatif, ne peut ultérieurement demander au juge de réputer non écrite la clause pénale critiquée.
Paris, 12 avril 2021, LawLex202100001088JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : nature de l’activité
La spécificité de la production, qui correspond à un marché de niche, et les investissements engagés par le fabricant à la demande expresse de son client, justifient qu’un préavis de 24 mois lui soit octroyé pour rompre des relations commerciales de 12 ans.
Paris, 7 avril 2021, LawLex202100001014JBJ
Action du ministre de l’Économie : règles de preuve
Couvertes par des clauses de confidentialité, des données chiffrées détaillées, sur l’activité d’une centrale de référencement et de ses filiales, les parts de marchés, fournisseur par fournisseur, les montants des commandes et des rémunérations, les résultats sur une période récente et les conditions précises des contrats conclus avec les fournisseurs, constituent des informations non publiques, non aisément accessibles et suffisamment récentes pour demeurer sensibles et stratégiques d’un point de vue commercial et concurrentiel, qui relèvent du secret des affaires au sens de l’article L. 151-1 du Code de commerce.
Paris, 8 avril 2021, LawLex202100001001JBJ
Action du ministre de l’Économie : règles de preuve
Pour présenter un caractère réellement préventif, au sens de l’article L. 152-4 du Code de commerce, la protection du secret des affaires doit pouvoir s’exercer dès le stade de l’acte introductif d’instance, lorsque celui-ci contient des données confidentielles, et non seulement au stade de l’instruction de l’affaire, après la saisine du tribunal.
Paris, 8 avril 2021, LawLex202100001001JBJ
Décision de la Commission : présomption de contrôle
Lorsque la société mère détient 100 % du capital de sa filiale, la Commission n’est pas tenue de vérifier si elle a effectivement exercé une influence déterminante sur cette dernière.
CJUE, 15 avril 2021, LawLex202100001043JBJ
Décision de la Commission : programme de clémence
Même dans le cas où, à la suite d’une violation des conditions posées par la communication sur la coopération par la première entreprise à avoir dévoilé l’entente, le bénéfice de l’immunité devait lui être retiré, les entreprises suivantes ne pourraient pas automatiquement, et de ce seul fait, bénéficier d’une immunité d’amende ou progresser dans l’échelle des réductions dès lors que la Commission a déjà conduit des inspections avant la date de dépôt de leur demande, en vertu de la première dénonciation.
CJUE, 15 avril 2021, LawLex202100001043JBJ
Amende : valeur des ventes en relation avec l’infraction
La Commission n’est pas tenue de déduire les frais de transport et les commissions versées aux agents de la valeur des ventes en relation avec l’infraction pour le calcul du montant des amendes, dès lors que de tels coûts sont compris dans le prix final payé par l’acheteur.
CJUE, 15 avril 2021, LawLex202100001043JBJ
Aides d’Etat : calamités naturelles et autres événements extraordinaires
Il ne découle ni de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, ni de l’article 107, paragraphe 2, b) TFUE que les Etats membres seraient obligés de remédier à l’intégralité des dommages causés par un événement extraordinaire de sorte qu’ils ne sauraient être tenus d’accorder des aides à l’ensemble des victimes de ces dommages, en l’occurrence aux victimes des dommages causés par la pandémie de Covid-19.
TUE, 14 avril 2021, LawLex202100001027JBJ
Aides d’Etat : calamités naturelles et autres événements extraordinaires
Le Traité ne s’oppose pas à une application concomitante des paragraphes 2, b) et 3, b) de l’article 107, pour autant que les conditions de chacune de ces dispositions soient réunies, les faits et circonstances ayant donné lieu à une perturbation grave de l’économie pouvant résulter d’un événement extraordinaire, comme la pandémie du Covid-19.
TUE, 14 avril 2021, LawLex202100001027JBJ
Aides d’Etat : calamités naturelles et autres événements extraordinaires
Dès lors qu’une aide individuelle, telle que celle accordée à une compagnie aérienne nationale pour réparer le préjudice subi à la suite de la pandémie de Covid-19, ne bénéficie, par définition, qu’à une seule entreprise, à l’exclusion de toutes les autres, même celles se trouvant dans une situation comparable, et que les Etats membres ne sont pas obligés de réparer l’intégralité des dommages causés par un événement extraordinaire et d’accorder des aides à l’ensemble des victimes de ces dommages, une telle aide instaure de fait une différence de traitement, voire une discrimination, inhérente à son caractère individuel, autorisée par le droit de l’Union, pourvu que les conditions prévues à l’article 107 TFUE soient remplies.
TUE, 14 avril 2021, LawLex202100001028JBJ
Aides d’Etat : aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un Etat membre
Dès lors que l’article 107, paragraphe 3, b) TFUE n’exige pas que l’aide en cause soit susceptible, à elle seule, de remédier à la perturbation grave de l’économie de l’Etat membre concerné, une fois la réalité de la perturbation constatée par la Commission, l’Etat membre peut être autorisé à octroyer des aides d’Etat sous forme de régimes d’aides ou d’aides individuelles qui contribuent à remédier à cette perturbation.
TUE, 14 avril 2021, LawLex202100001026JBJ
Aides d’Etat : aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un Etat membre
L’article 107, paragraphe 3, b) TFUE ne requiert pas que la Commission procède à une mise en balance des effets bénéfiques de l’aide avec ses effets négatifs sur les conditions des échanges et sur le maintien d’une concurrence non faussée, mais qu’elle vérifie seulement si la mesure en cause est nécessaire, appropriée et proportionnée pour remédier à la perturbation grave de l’économie de l’Etat membre concerné.
TUE, 14 avril 2021, LawLex202100001026JBJ
Aides d’Etat : aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un Etat membre
L’octroi d’une aide uniquement à une compagnie aérienne nationale ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par celle-ci dès lors qu’allouer l’aide à toutes les compagnies aériennes qui opèrent dans l’Etat membre concerné, en fonction de leur part de marché, aurait pour conséquence de diminuer le montant de l’aide octroyée à la compagnie nationale, de sorte que ses besoins en liquidités ne seraient pas couverts, ce qui pourrait avoir des répercussions graves sur l’économie de l’Etat membre en cause, compte tenu de l’importance de cette compagnie pour celui-ci.
TUE, 14 avril 2021, LawLex202100001026JBJ
Aides d’Etat : intérêt à agir
Constituent des parties intéressées au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 1er, h), du règlement 2015/1589 les auteurs de plaintes ayant abouti à la décision qui s’est prononcée sur la validité de mesures d’aide d’Etat qui ont participé activement à la procédure préliminaire d’examen et ont fait valoir, pour l’un d’entre eux, qu’il était une association professionnelle défendant les intérêts d’entreprises concurrentes des bénéficiaires, pour l’autre, qu’il était une entreprise concurrente de ces bénéficiaires, et que leurs intérêts pourraient être affectés par l’octroi de l’aide en cause.
TUE, 14 avril 2021, LawLex202100001029JBJ
Aides d’Etat : ouverture d’une procédure formelle d’examen
La durée de la procédure préliminaire ne démontre pas que la Commission ait fait face à des difficultés sérieuses dans le cadre de son appréciation de la mesure comme constituant une aide existante, lorsque la longueur de la durée d’examen, qui a excédé les douze mois mentionnés par l’autorité dans son code de bonnes pratiques, résulte principalement de l’analyse d’un volume important de documents et de nombreuses demandes d’explications et de renseignements aux autorités de l’Etat membre concerné, qui ont dû effectuer les recherches nécessaires pour fournir les données requises.
TUE, 14 avril 2021, LawLex202100001029JBJ
Aides d’Etat : notion de difficultés sérieuses
Le nombre et la teneur des questions soulevées dans les plaintes contre un régime d’aide et les échanges subséquents entre la Commission et les plaignantes, la circonstance que celles-ci ont amené les autorités de l’Etat membre concerné à envisager certaines propositions visant à modifier les mesures en cause afin de répondre aux préoccupations soulevées, le fait que ces propositions ont été communiquées pour avis aux plaignantes et que deux réunions ont été organisées avec elles, suggèrent que la compatibilité du régime d’aide avec le marché intérieur soulèvent des interrogations qui peuvent être considérées comme des sources de difficultés sérieuses.
TUE, 14 avril 2021, LawLex202100001032JBJ