12 novembre 2019
Clauses abusives entre professionnels : soumission
La clause par laquelle les conditions générales d’achat du client prévalent sur les conditions de vente du fournisseur ne caractérise aucune soumission de ce dernier dès lors qu’il n’établit pas avoir vainement tenté d’en obtenir la modification ou la suppression dans le cadre de la négociation, qu’aucune suite n’aurait été donnée aux réserves ou avenants proposés ou qu’il se serait trouvé dans l’obligation de contracter sans alternative possible.
—
Paris, 30 octobre 2019, LawLex201900001305JBJ
Clauses abusives entre professionnels : charge de la preuve
La clause selon laquelle en cas de litige ” seuls les chiffres enregistrés sur les documents comptables du loueur feront foi ” n’institue pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties dès lors qu’elle n’empêche pas le client de contester les données qui lui sont opposées.
Paris, 28 octobre 2019, LawLex201900001304JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : prestataire de services
Bien que sa mission revête par nature un caractère précaire et relève du régime du mandat, le courtier en assurances peut invoquer les dispositions de l’article L. 442-1, II (ancien art. L. 442-6, I, 5°) du Code de commerce.
—
Paris, 31 octobre 2019, LawLex201900001297JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : refus de vente
La cessation des livraisons à un client, qui a manqué de façon grave et répétée à ses obligations de paiement, ne constitue pas une rupture brutale de relations établies.
—
Paris, 30 octobre 2019, LawLex201900001306JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : marge perdue
Le préjudice constitué par un préavis insuffisant se calcule déduction faite des coûts variables économisés par la victime de la rupture.
—
Paris, 30 octobre 2019, LawLex201900001299JBJ
Actions ouvertes en cas d’abus de dépendance : clause de médiation préalable
L’existence d’une clause de conciliation préalable dans le contrat conclu entre les parties ne constitue pas une fin de non-recevoir à l’action en rupture brutale de relations commerciales établies, qui, par sa nature délictuelle, a vocation à régir l’ensemble des rapports, contractuels ou non, entre les partenaires.
—
Paris, 28 octobre 2019, LawLex201900001293JBJ
Sanctions civiles : faute
Si l’article L. 481-2 du Code de commerce, qui institue une présomption irréfragable de faute lorsqu’une pratique a été constatée par l’Autorité de la concurrence, ne s’applique pas aux faits antérieurs à son entrée en vigueur, une telle décision de l’Autorité constitue a minima une présomption simple qui doit être renversée par l’entreprise défenderesse à l’action.
—
Paris, 23 septembre 2019, LawLex201900001326JBJ
Sanctions civiles : procédure
La prescription de l’action en réparation du dommage concurrentiel ne court qu’à compter de la date où l’Autorité de la concurrence a non seulement soupçonné, mais également constaté et établit la pratique anticoncurrentielle dans ses éléments factuels et juridiques.
—
Paris, 23 septembre 2019, LawLex201900001326JBJ
Sanctions civiles : procédure
La prescription de l’action en réparation du préjudice concurrentiel ne court pas à compter du prononcé de la décision de l’Autorité de la concurrence, mais de la date, qui peut lui être nettement antérieure, où le demandeur a su ou aurait dû savoir qu’il avait été victime d’une infraction et connaître la consistance de son dommage et l’auteur de la pratique.
T. com.
—
Paris, 1er octobre 2019, LawLex201900001310BJ
Sanctions civiles : procédure
La loi Hamon, qui a ajouté une nouvelle cause d’interruption de la prescription à l’article L. 462-7 du Code de commerce, ne peut être appliquée rétroactivement pour faire produire un tel effet à une saisine de l’Autorité de la concurrence antérieure à son entrée en vigueur.
T. com.
—
Paris, 1er octobre 2019, LawLex201900001310BJ