CONCURRENCEDROIT FRANÇAISEntentes

La protection territoriale absolue est la protection accordée à un distributeur contre toute forme de concurrence sur son territoire. Elle est garantie par diverses interdictions ou mécanismes, telles que la prohibition des ventes actives, qui interdit aux autres membres du réseau de prospecter, de leur propre initiative, le territoire d’un distributeur, la prohibition des ventes passives, qui interdit à un distributeur de répondre aux sollicitations de consommateurs établis à l’extérieur de son territoire, la lutte contre les importations parallèles de produits contractuels en provenance d’autres Etats membres assurée par des interdictions d’exporter ou encore le géo-blocking, qui consiste à bloquer les transactions en ligne émanant de consommateurs établis dans d’autres Etats membres. Les autorités de concurrence se montrent hostiles à l’égard de la protection territoriale absolue, qui réduit la concurrence intra-marque.

L’article 4 du règlement restrictions verticales 330/2010 qualifie de restrictions caractérisées les stipulations qui ont pour objet de restreindre le territoire sur lequel, ou la clientèle à laquelle, un acheteur partie à l’accord, peut vendre les biens ou services contractuels. Quatre exceptions sont néanmoins prévues, qui concernent les clauses visant à : i) restreindre les ventes actives sur un territoire ou à une clientèle que le fournisseur s’est exclusivement réservés ou qu’il a alloués à un autre acheteur, lorsque cette restriction ne limite pas les ventes réalisées par les clients de l’acheteur ; ii) restreindre les ventes aux utilisateurs finals par un acheteur agissant en tant que grossiste sur le marché ; iii) restreindre les ventes par les membres d’un système de distribution sélective à des distributeurs non agréés, dans le territoire réservé par le fournisseur pour l’opération de ce système, et iv) restreindre la capacité de l’acheteur de vendre des composants destinés à l’incorporation à des clients qui pourraient les utiliser pour la fabrication de biens analogues à ceux qui sont produits par le fournisseur. L’article 4 interdit également les clauses qui restreignent les ventes actives ou les ventes passives aux utilisateurs finals par les membres d’un système de distribution sélective qui agissent en tant que détaillants sur le marché.

En application de ces principes, l’Autorité de la concurrence estime que la protection territoriale absolue accordée aux membres d’un réseau de distribution exclusive, au moyen d’une interdiction des ventes passives ou de la combinaison d’une obligation d’approvisionnement exclusif avec une interdiction d’exportation, est anticoncurrentielle.