CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Pratiques restrictives
La directive 2019/633 du 17 avril 2019 relative aux pratiques commerciales déloyales dans le secteur agroalimentaire a pour objet de s’attaquer au déséquilibre significatif entre le pouvoir de négociation des fournisseurs de produits agricoles et alimentaires et celui des acheteurs de ces produits. Dans ce cadre, la directive, qui devra être transposée le 1er mai 2021, introduit un système de liste de pratiques prohibées per se ou autorisées sous conditions, plutôt qu’une définition générale des pratiques commerciales déloyales. Le besoin d’harmonisation ne concernera que les pratiques imposées par les acheteurs aux fournisseurs dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. La directive est d’harmonisation minimale : les Etats membres peuvent adopter ou maintenir des règles assurant un niveau de protection plus elévé aux fournisseurs (art. 9). Elle définit plusieurs fourchettes de chiffres d’affaires susceptibles de traduire une disproportion du pouvoir de négociation entre acheteurs et fournisseurs. Le plafond de protection de ces derniers est fixé à 350 millions d’euro de chiffre d’affaires (art. 1er, paragr. 2). Pour bénéficier de la protection, il suffit que l’une au moins des deux parties soit établie dans l’Union. La directive dresse une liste noire et une liste grise de pratiques commerciales déloyales. Les premières sont interdites per se, les secondes uniquement si elles ne sont pas préalablement stipulées en termes clairs et dépourvus d’ambiguïté dans l’accord de fourniture ou dans tout accord ultérieur entre le fournisseur et l’acheteur. .
Parmi les pratiques interdites per se, on peut citer :
– l’interdiction des délais de paiement excédant 30 jours pour les produits agricoles ou alimentaires périssables ou 60 jours pour les produits non périssables ;
– l’interdiction des annulations de commandes de produits agricoles et alimentaires périssables à bref délai ; la modification unilatérale des conditions contractuelles ; le transfert des risques de la perte ou de la détérioration de la chose au fournisseur ; la menace de représailles commerciales à l’encontre d’un fournisseur qui exerce ses droits contractuels ou légaux ;
– l’imposition de paiements qui ne sont pas en lien avec la vente des produits du fournisseur.
Les pratiques interdites, si elles ne sont pas préalablement convenues en termes clairs et dépourvues d’ambiguïté dans l’accord entre l’acheteur et le fournisseur, sont les demandes, par le fournisseur, de paiement i) du stockage, de l’exposition, du référencement ou de la mise à disposition de ses produits ; ii) de la publicité faite par l’acheteur pour les produits du fournisseur ; iii) de la commercialisation de ses produits ; iv) des frais de personnel affectés à l’aménagement des locaux utilisés pour la vente des produits du fournisseur. En effet, la plupart de ces fonctions ne se distinguent pas de l’achat-vente et ne devraient pas être facturées par l’acheteur. Le texte européen vise également le renvoi gratuit des invendus au fournisseur, pratique susceptible de tomber sous le coup de l’interdiction de la soumission à un déséquilibre significatif.
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