CONCURRENCEDROIT FRANÇAISProcédure

L’Autorité de la concurrence peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d’inexécution des injonctions ou des engagements qu’elle a acceptés (C. com., art. L. 464-2). La fixation de la sanction pécuniaire dépend de critères d’évaluation que l’Autorité doit précisément énumérer dans sa décision. Les sanctions sont déterminées individuellement pour chaque entreprise, organisme ou groupe d’entreprises et doivent être motivées. Ces sanctions sont de nature administrative ; elles ne revêtent aucun caractère pénal, et le principe de la personnalité des peines n’est applicable que dans une certaine mesure.

L’Autorité a, dans un communiqué en date du 16 mai 2011, expliqué la méthode qu’elle suit en pratique pour déterminer les sanctions pécuniaires et synthétisé les principaux aspects de sa pratique décisionnelle. Ce communiqué, qui l’engage, peut lui être opposé, à moins qu’elle n’explique, dans sa décision, les circonstances particulières ou les raisons d’intérêt général justifiant qu’elle s’en écarte pour infliger une amende forfaitaire.

L’Autorité rappelle que sa méthode consiste à déterminer la sanction en fonction de quatre critères : la gravité des faits, l’importance du dommage causé à l’économie, la situation individuelle de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné ou du groupe auquel l’entreprise appartient, et l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par les règles de concurrence. La mise en oeuvre de ces critères se fait selon un ordre précis : l’Autorité détermine d’abord le montant de base de la sanction pécuniaire en fonction de la gravité des faits et de l’importance du dommage causé à l’économie. A l’instar de la Commission, l’Autorité de la concurrence retient comme montant de base une proportion de la valeur des ventes (chiffre d’affaires) des produits ou services en relation avec l’infraction réalisée, en France, par chaque entreprise ou organisme concerné. La proportion de la valeur des ventes réalisées au cours de l’exercice comptable de référence retenue par l’Autorité est comprise entre 0 et 30 %. Ce montant de base est ensuite pondéré pour prendre en considération les éléments propres au comportement et à la situation individuelle de chaque entreprise ou organisme (circonstances aggravantes ou atténuantes), à l’exception de la réitération dont la loi a fait un critère autonome. Enfin, ce montant est comparé au maximum légal (10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise), avant d’être réduit pour tenir compte de la clémence ou d’une transaction, puis ajusté à la capacité contributive de l’entreprise ou de l’organisme qui en fait la demande.

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