CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Pratiques restrictives
La sanction de l’abus de dépendance économique sur le fondement des pratiques anticoncurrentielles ayant montré ses limites, le législateur, pour rétablir l’équilibre des négociations commerciales entre distributeurs et fournisseurs, a créé des cas d’abus de dépendance prohibés en soi sans qu’il soit nécessaire de constater un effet restrictif sur le marché. L’abus de dépendance sanctionne en règle générale l’abus de puissance d’un opérateur à l’égard de son partenaire économique. L’article L. 442-1 (ancien art. L. 442-6) du Code de commerce définissait treize cas d’abus de dépendance, susceptibles de donner lieu au prononcé d’une amende civile, tels que les clauses abusives entre professionnels ou la rupture brutale de relations commerciales établies. L’ordonnance du 24 avril 2019 a recentré le texte pour ne retenir que les cas qui ont fait l’objet d’une réelle application judiciaire. Il ne retient plus désormais que deux pratiques chapeaux, que sont « l’avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné » (nouvel art. L. 442-1, I, 1°) et le déséquilibre significatif (nouvel art. L. 442-1, I, 2°), et la pratique plus spécifique de rupture brutale de relations commerciales établies (nouvel art. L. 442-1, II).
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