Depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire des jugements de première instance est devenue le principe. Elle est désormais de droit, sauf décision du juge l’écartant expressément.
Ce régime ne s’applique toutefois pas aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, qui demeurent soumises au droit antérieur. Pour ces affaires, l’exécution provisoire n’est pas automatique : elle doit être ordonnée par le juge.
La difficulté apparaît lorsque le juge statue sur une instance relevant de l’ancien régime, tout en utilisant une formule inspirée du nouveau régime.
Tel est le cas d’une décision indiquant qu’il n’y a « pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement », alors même que l’exécution provisoire n’était pas de droit.
Par une ordonnance du 5 mai 2026, le premier président de la cour d’appel de Paris retient qu’une telle décision peut néanmoins être regardée comme exécutoire par provision.
L’erreur commise sur le régime applicable ne suffit donc pas, à elle seule, à priver la décision de l’exécution provisoire, dès lors qu’il ressort des motifs et du dispositif que le juge a effectivement entendu assortir son jugement d’une telle exécution.
Cette solution s’inscrit dans une approche concrète : lorsque la formule employée est discutable au regard du régime applicable, il convient de rechercher la portée réelle que le juge a entendu donner à sa décision.
En matière d’exécution provisoire, l’analyse ne s’arrête donc pas toujours aux termes employés : elle suppose aussi d’apprécier, au cas par cas, l’intention qui ressort de la décision.
Notre cabinet vient d’obtenir la confirmation du caractère exécutoire d’une décision rendue en faveur de notre client dans ce cadre et le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.


















