Depuis le milieu du siècle dernier au moins, certaines entreprises ont souhaité attribuer pour certains de leurs contrats compétence aux tribunaux de grande instance, en particulier au tribunal de grande instance de Paris, devenu depuis tribunal judiciaire. Cette pratique a connu un regain d’intérêt au début des années 80 en matière de contrats de distribution. Au fil du temps, les clauses attributives de compétence se sont étoffées de façon à couvrir toutes les actions et tous les litiges en lien avec le contrat, y compris les actions ou litiges relevant de la responsabilité délictuelle, de la rupture de relations commerciales établies ou du droit de la concurrence.
Cette pratique réservée à quelques contrats et litiges était reconnue en doctrine et en jurisprudence et si elle pouvait à l’occasion faire l’objet de contestations, celles-ci étaient généralement rejetées par les tribunaux de commerce, les cours d’appel et la Cour de cassation. Cette faculté semble faire l’objet actuellement d’une remise en cause par certaines compositions du tribunal judiciaire de Paris. Celle-ci paraît dommageable car il est toujours préférable de laisser aux parties la liberté de choix en matière contractuelle dès lors qu’elles ne vont à l’encontre d’aucune règle d’ordre public.
- La clause attributive de compétence convenue entre les parties au profit du Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire) apparaît conforme à toutes les règles de droit et à la liberté contractuelle
L’article 48 du code de procédure civile prévoit expressément qu’une clause dérogeant aux règles en matière de compétence territoriale peut être conclue entre commerçants :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
S’agissant des clauses dérogeant à la compétence matérielle de la juridiction désignée comme compétente par la loi, aucun article ne prévoit expressément cette faculté aux commerçants.
Pour autant, cette faculté découle du principe de liberté contractuelle, posé à l’article 1102 du code civil en ces termes :
« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. »
La jurisprudence considère de longue date que des commerçants peuvent convenir d’une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) pour les litiges les opposant.
La doctrine le souligne de manière unanime, en se référant à des décisions rendues par la Cour de cassation dès le milieu du XXème siècle.
- « La clause par laquelle les parties conviennent que le tribunal de grande instance sera compétent, alors que le tribunal de commerce l’aurait légalement été, est en principe valable( Cass. civ., 4 août 1941 : JCP G 1942, 1860 , note Roubier. – Cass. 2e civ., 25 juin 1958 : Bull. civ. 1958, II, n° 456 . – T. com. Paris, 3 avr. 1995 : JurisData n° 1995-042511 ). On considère en effet que le tribunal de grande instance peut connaître d’affaires commerciales parce que, d’une part, il statue en matière commerciale là où n’existe pas de juridiction consulaire, d’autre part, tribunal de commerce et tribunal de grande instance sont au même rang dans la hiérarchie judiciaire. Enfin, la notion de plénitude de juridiction du tribunal de grande instance (M. Segonds, La plénitude de juridiction du tribunal de grande instance : JCP G 2000, I, 223 ), argument “superfétatoire” pour certains auteurs (H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé : Sirey, t. II, n° 591) est également avancée comme justification de la solution. » (1).
- « Juridiction de droit commun. – Le raisonnement sur le caractère restrictif de la prorogation conventionnelle de compétence de quantitate a quantitatem entre les seuls tribunaux civils prévue à l’article 41 du code de procédure civile pourrait faire échec à la validité d’une clause attributive de compétence civile alors qu’en principe est compétent le tribunal de commerce. La loi n’a en effet ni prévu ni autorisé cette hypothèse. Toutefois, la jurisprudence et une partie de la doctrine admettent cette prorogation lorsque l’exclusion de la compétence commerciale se fait au profit des tribunaux judiciaires. Le caractère de juridiction de droit commun de la juridiction civile et sa plénitude de juridiction justifient cette solution. Juge de droit commun, il possède une aptitude naturelle à connaître de tous les litiges qui n’ont pas été attribués exclusivement à une juridiction d’exception (L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, op. cit., no 257). Le tribunal judiciaire peut donc en principe connaître des affaires commerciales. » (2)
Cette solution se fonde notamment sur la plénitude de juridiction du Tribunal de grande instance, devenu Tribunal judiciaire (article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »).
La doctrine souligne ainsi :
« la validité de la prorogation de compétence matérielle doit être appréciée différemment selon la nature de la juridiction à laquelle il s’agit de conférer compétence :
- soit l’on souhaite transférer la compétence d’une juridiction d’exception au tribunal judiciaire, juridiction de commun, et la prorogation est alors valable, sauf à concerner un chef de compétence d’ordre public d’une autre juridiction. La solution est ici dictée d’une part, par la nature de juridiction de droit commun du tribunal judiciaire, apte à juger de tous les litiges qui n’ont pas été exclusivement attribués à une autre juridiction, et d’autre part, par l’interdiction de déroger aux règles d’ordre public par convention ; » (3)
En vertu de l’article L.721-2 du code de commerce, c’est d’ailleurs le tribunal judiciaire qui connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce dans les circonscriptions où il n’est pas établi de tribunal de commerce. Ainsi, certains tribunaux judiciaires ont d’office compétence pour connaître des différends relatifs à l’exécution d’un contrat conclu entre commerçants.
La clause attributive de compétence pour des litiges entre commerçants relatifs aux contrats conclus entre eux ne contrevient à aucune règle d’ordre public.
Certaines matières relèvent de la compétence exclusive et d’ordre public du tribunal de commerce, il ne peut alors y être dérogé.
Tel est le cas, par exemple, « en matière de redressement et de liquidation judiciaires, d’injonction de payer (CPC, art. 1406 (4)) ou de vente judiciaire forcée de fonds de commerce (H. Solus et R. Perrot, op. et loc. cit.), litiges où la nature de la juridiction consulaire justifie sa compétence » (5).
Cependant, ce n’est pas le cas de l’article L. 721-3, 1° du code de commerce, qui ne le prévoit d’ailleurs pas.
La doctrine, se fondant sur des jurisprudences rendues de longue date, souligne que la compétence du tribunal de commerce pour trancher les litiges entre commerçants ou relatives aux engagements entre commerçants ne constitue pas une règle d’ordre public de sorte qu’il est possible d’y déroger conventionnellement :
« Il a toujours été admis que la compétence du T. com. pour trancher les litiges entre commerçants ou relatifs à des actes de commerce n’était pas d’ordre public . Cette jurisprudence ancienne a été confirmée depuis l’entrée en vigueur du Code de procédure civile : ainsi, la cour d’appel de Paris a jugé qu’aucune disposition n’interdit à des commerçants de prévoir conventionnellement la compétence du TGI, juge de droit commun. Par suite, une telle clause doit recevoir application dès lors que le litige ne relève pas, en raison de sa nature, de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Les clauses attributives de compétence au TJ au lieu du T. com. sont donc licites. » (6)
De nombreuses décisions récentes rendues par les cours d’appel ont réaffirmé la possibilité pour des commerçants de déroger à l’article L. 721-3, 1°, du code de commerce, confirmant l’absence de caractère d’ordre public de cette disposition.
A titre d’illustration, c’est ce qu’affirme la cour d’appel de Paris de façon constante :
- « Considérant que le juge de la mise en état pour rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a, après avoir rappelé les dispositions des articles L.721-3 du code de commerce réglant la compétence du tribunal de commerce et 101 du code de procédure civile relatif à la connexité, à bon droit contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, retenu qu’en droit la compétence ordinaire du tribunal de commerce, qui n’est pas d’ordre public, peut être tenue en échec par une éventuelle prorogation de compétence du tribunal de grande instance » (7)
- « Le cahier des clauses administratives particulières auquel se réfère expressément l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre conclu entre les parties pour la restructuration, le développement et l’extension de la clinique METIVET, comporte en son article 20 une clause attribuant compétence au tribunal de grande instance de Créteil après avis du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Ile de France.
Cette clause, convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant – le litige opposant des sociétés commerciales -, et figurant au dernier article dudit acte précédant immédiatement la signature de toutes les parties sous le titre « Contestations et litiges » imprimé en caractères gras et majuscules, répond en tous points aux conditions posées par l’article 48 du nouveau Code de procédure civile.
Par ailleurs aucune disposition n’interdit à des commerçants de prévoir conventionnellement la compétence du tribunal de grande instance, juge de droit commun. (8)
- « Considérant qu’en l’espèce l’examen du contrat ayant lié les parties révèle que la clause attributive de compétence figure sous l’article 32.2 de ce document (…) que ses termes sont clairs et dénotent sans équivoque la volonté des parties de soumettre tout litige relatif à l’application du contrat et/ou sa rupture au Tribunal de grande instance de Paris et ce nonobstant les dispositions de l’article L. 721-3 du Code de commerce ; qu’il s’ensuit que c’est à tort que le juge des référés commerciaux a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Honda et s’est déclaré compétent pour connaître du litige» (9)
- « Considérant que, né de l’inexécution alléguée de l’obligation de racheter les actions de la société anonyme B-Process que détenaient les intimés, obligation déduite du pacte d’actionnaires du 25 septembre 2000, ayant fait l’objet des avenants des 14 août 2001, 13 mai 2003 et 18 mai 2004, le litige qui oppose les parties est relatif à une société commerciale ; qu’il entre en conséquence dans les prévisions de l’article L. 721-3 du code de commerce ; Considérant cependant que les parties à la convention du 25 septembre 2000 ont, comme cela leur était loisible, prorogé la compétence du tribunal de grande instance en stipulant (article 6.7) que ‘tous les litiges nés à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution des présentes seront de la compétence du tribunal de grande instance du siège social de la société B-Process’ ; ….. qu’il s’ensuit que la société B-Process n’est pas fondée en sa contestation de la compétence du tribunal de grande instance de Paris. » (10)
- « Considérant que l’article XIX alinéa 6 du contrat de concession réciproque dispose « pour toutes contestations survenant à l’occasion soit du présent contrat, soit de ses suites, le Tribunal de Grande Instance de Paris sera seul compétent » ;
Considérant que la SNC PALMA remet en cause la validité de cette convention d’attribution de compétence qui porte selon elle aux dispositions d’ordre public relatives à la compétence des juridictions consulaires et qui ajoute-t-elle, ne figure pas de manière très apparente dans le texte du contrat ;
Mais considérant que les parties peuvent toujours renoncer à la compétence du Tribunal de Commerce au profit de celle du Tribunal de Grande Instance lorsque cette compétence n’est pas exclusive ce qui est bien le cas lorsque le litige porte comme en l’espèce sur les suites d’un contrat commercial. » (11).
La Cour d’appel de Paris a, par un arrêt particulièrement récent du 9 février 2024, confirmé la validité d’une telle clause, le litige entre les deux sociétés portant sur le paiement du solde d’un marché de travaux :
« Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Selon l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
- Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
- De celles relatives aux sociétés commerciales ;
- De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
En l’espèce, le litige oppose deux sociétés et porte sur le paiement du solde d’un marché de travaux.
Il ne s’agit pas d’un litige qui relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
Il en résulte qu’une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, est valable si elle a été acceptée par les parties et satisfait aux exigences de précision et de clarté.
Le contrat signé par les parties le 2 février 2018, et paraphé par celles-ci sur chaque page, prévoit en son article 15 intitulé ‘Règlement des contestations’ que ‘ Les différends découlant du présent contrat sont soumis au tribunal judiciaire compétent de Bobigny’.
Cette clause, convenue entre les parties, est ainsi spécifiée de façon très apparente et elle est claire et précise.
En conséquence, il n’y a pas lieu de la réputer non écrite et le litige doit être soumis, conformément à la volonté des parties, au tribunal judiciaire de Bobigny. » (12)
La Cour d’appel de Douai a également statué en ce sens :
« Attendu que la clause par laquelle les parties conviennent que le tribunal de grande instance sera compétent, alors que le tribunal de commerce l’aurait légalement été, est valable sauf lorsque le tribunal de commerce a compétence exclusive notamment en matière de redressement et de liquidation judiciaires; que tel n’est pas le cas en l’espèce; que la clause attributive de compétence litigieuse ne peut donc être écartée pour ce motif » (13)
- Sur la remise en cause des clauses attributives de compétence entre commerçants au Tribunal judiciaire dans certaines décisions récentes du Tribunal judiciaire de Paris
Il apparaît que dans quelques affaires récentes, rendues en référé dans des dossiers relatifs à des baux commerciaux, des clauses attributives de compétence au Tribunal judiciaire convenues entre commerçants ont été écartées.
Ces décisions ont cependant été rendues dans un contexte particulier, puisqu’il s’agissait notamment de se prononcer au regard des « enjeux systémiques de la compétence territoriale du juge des référés saisi d’une demande….ayant pour objet un bien immobilier situé hors du ressort du tribunal judiciaire de Paris. » (14)
Il s’agit en tout état de cause de décisions isolées, qui sont contraires à la position constante de la jurisprudence, telle que réaffirmée notamment par la cour d’appel de Paris dans ses décisions les plus récentes.
La motivation de ces ordonnances paraît en outre contestable.
D’une part, ces ordonnances déduisent le caractère d’ordre public des dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce du fait que les règles qu’il pose sont édictées dans le cadre de l’organisation judiciaire et pour une meilleure administration de la justice. Toutes les règles de compétence sont édictées avec cet objectif, mais cela ne signifie pas qu’il ne serait pas possible d’y déroger. La jurisprudence et la doctrine sont unanimes en ce sens. Rappelons que le procès civil est en principe la chose des parties. Ce n’est que si la règle de compétence posée obéit à des impératifs allant au-delà d’une simple « amélioration » de l’administration de la justice qu’elle devient d’ordre public.
D’autre part, c’est à tort que l’une des ordonnances rendues s’appuie pour conforter sa position sur une décision rendue par la Cour de cassation le 20 décembre 2023 (15). Dans cette affaire, le caractère d’ordre public de l’article L. 721-3, du code de commerce n’était pas en cause ; aucune clause attributive de juridiction n’avait été convenue. La haute juridiction s’est simplement prononcée sur le point de savoir qui du Tribunal de commerce ou du Tribunal judiciaire était compétent pour juger d’un litige opposant un ancien dirigeant à une société. La haute juridiction a simplement jugé que ce litige « portait sur une contestation relative à ces sociétés » et, partant, entrait dans le champ d’application de l’article L. 721-3, 2°, du code de commerce (« Les tribunaux de commerce connaissent : ….2°(des contestations) relatives aux sociétés commerciales »).
Compte tenu de la jurisprudence constante jusqu’alors de la Cour de cassation et des juges de fond sur la faculté d’attribuer compétence au Tribunal judiciaire entre commerçants dès lors que le législateur n’a pas réservé une compétence d’ordre public aux tribunaux de commerce et de l’absence d’argument fondé en sens contraire, il convient à notre sens de considérer que de telles clauses devraient continuer à être validées.
Il convient d’ailleurs de souligner que le courant refusant l’attribution de compétence demeure minoritaire et que le Tribunal judiciaire de Paris a encore rendu huit jugements au fond le mois dernier (16) tranchant des litiges nés de la formation, de l’exécution et de la cessation de contrats en matière de droit de la distribution, en application d’une clause attributive de compétence au tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire.
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1) Jurisclasseur Commercial, Fasc. 160, Compétence des tribunaux de commerce, Clauses attributives de compétence, § 37.
2) Répertoire de droit commercial, Compétence commerciale, Extension de la compétence territoriale, § 171, Jean-Brice TAP, octobre 2021 (actualisation : juillet 2024), Dalloz.
3) Procédure civile, 6e édition, LGDJ Lextenso, Natalie Fricero, Thibault Goujon-Bethan et Anaïs Danet.
4) Article 1406 du code de procédure civile : « La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions.
Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis.
Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d’ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d’office son incompétence, l’article 847-5 étant alors applicable. »
5) Jurisclasseur Commercial, Fasc. 160, Compétence des tribunaux de commerce, Clauses attributives de compétence, § 37.
6) Dalloz action Droit et pratique de la procédure civile, Chapitre 251 – Dérogations conventionnelles, § 251.84, Didier Cholet, 2024/2025, qui fait référence à : Civ. 6 mai 1931, DH 1931. 362 – Civ., 4 août 1941, DA 1942. 18 ; JCP 1942. II. 1860, note P. Roubier – Civ. 2e, 25 juin 1958, no 1.305, P II, no 456 ; Paris, 27 oct. 1999, RG no 1999/10443, RJDA 2000, no 229 – Douai 19 juin 2013, RG no 12/04570, Gaz. Pal. 9 nov. 2013, p. 30, obs. A. Bolze.
7) CA Paris, Pôle 5, ch. 6, 30 oct. 2019, n°19/02807.
8) CA Paris, 1ère chambre, section D, 27 oct. 1999, n°1999/10443.
9) CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 4 juin 2013, n° 12-23210.
10) CA Paris, 3e chambre, section A, 14 octobre 2008 – n° 08/06656.
11) CA Paris, 23 septembre 1992, n°91/20675.
12) CA Paris, Pôle 4, ch. 6, 9 février 2024, n°23/06661.
13) CA Douai, 19 juin 2013, n°12/04570.
14) TJ Paris, service des référés, 21 juin 2024, n°23/55694.
15) Cass. Com., 20 déc. 2023, n°22-11.185.
16) Tribunal judiciaire de Paris, 17 septembre 2024, n° 21/12499, n° 21/12500, n° 21/12513, n° 21/12514, n° 21/12515, n° 21/12516, n° 21/12517 et n° 21/12518.