Reprochant à la société Cristal de Paris de se désigner comme un « haut lieu du verre taillé en Lorraine » et un « spécialiste de la taille » en présentant dans ses catalogues des produits en verre, en cristallin ou luxion mélangés à du cristal de façon à laisser croire que l’ensemble serait en cristal et « made in France », alors qu’ils sont fabriqués, taillés et polis en Chine et en Europe, la Cristallerie de Montbronn, spécialisée dans la création de produits d’arts de la table en cristal, a assigné cette dernière aux fins de cessation de ces pratiques et d’indemnisation son préjudice. Considérant que la société Cristal de Paris s’était rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses, la Cour d’appel de Paris l’a condamnée à verser 300 000 euro en réparation de cette concurrence déloyale. Cette dernière a alors formé un pourvoi en cassation afin de contester l’évaluation du préjudice concurrentiel : la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier, sans qu’il puisse en résulter ni perte ni profit pour la victime, et ne saurait être fixée en considération du profit ou de l’économie réalisé par l’auteur du dommage, de sorte qu’en prenant en considération la différence de prix de revient entre les deux sociétés et donc l’économie réalisée par l’auteur de la prétendue pratique, en lieu et place de l’éventuel préjudice subi par la victime, seul élément dont la loi autoriserait la prise en compte, la cour d’appel aurait violé l’article 1240 du Code civil.
Avant de statuer sur le préjudice de concurrence déloyale et d’en préciser l’évaluation de manière inédite par l’arrêt de principe ci-commenté, la Cour de cassation rappelle les fondements de la réparation civile : le principe de réparation intégrale selon lequel la responsabilité civile vise « à rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle », le pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond en matière de préjudice, qui ne sont tenus ni d’en préciser les divers éléments, ni de s’expliquer sur les critères d’évaluation retenus, et la prohibition de toute réparation forfaitaire, c’est-à-dire sans rapport avec l’étendue du préjudice subi. Revenant ensuite sur la spécificité du « préjudice de concurrence déloyale » et en particulier sur sa jurisprudence – constante rendue en la matière, chambre commerciale et civile confondues – selon laquelle il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, la Haute juridiction précise que cette présomption de préjudice, sans pour autant dispenser le demandeur de démontrer son étendue, répond à la nécessité de permettre aux juges une moindre exigence probatoire, lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer. Des actes de détournement de clientèle ou désorganisation d’un concurrent produisent des effets préjudiciables pouvant être assez aisément démontrés, car ils entraînent des conséquences économiques négatives pour la victime (manque à gagner, perte subie, perte de chance), mais il n’en va pas de même pour des pratiques qui consistent à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation dont le respect a nécessairement un coût, car ces actes en permettant à leur auteur de s’épargner une dépense en principe obligatoire, lui procurent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu. Dans ces deux hypothèses, en cas de parasitisme ou de non-respect de la réglementation, elle retient désormais qu’ « il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ». En l’espèce, en trompant le consommateur sur la composition, l’origine et les qualités substantielles des produits vendus, la société Cristal de Paris s’est assurée un avantage concurrentiel au préjudice de la plaignante alors que ces deux sociétés sont directement concurrentes, sur un marché restreint où interviennent d’autres opérateurs de plus grande taille et notoriété, sachant que la tromperie sur le “made in France”, en particulier, lui a permis d’obtenir des prix de revient beaucoup plus bas. Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a tenu compte de l’économie injustement réalisée par la société Cristal de Paris, qu’elle a modulée en prenant en considération les volumes d’affaires respectifs des parties affectés par lesdits agissements pour évaluer l’indemnité à allouer à la société Cristallerie de Montbronn en réparation du préjudice que lui a causé le non-respect par sa concurrente de la réglementation.