Dans le cadre du suivi de la jurisprudence rendue en matière de vice caché, et plus particulièrement sur la question du délai pour agir, la Cour d’appel de Riom a rendu un arrêt le 12.12.2023, en matière automobile, et appliquant le délai de prescription quinquennal et non le délai de 20 ans retenu par les arrêts de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 21 juillet 2023, expressément cités dans l’arrêt de la Cour d’appel de Riom.

Extraits :

« De fait, il est matériellement exact qu’aucune des mises en cause de la société AUTOSPRINTER par M. [P] n’a été effectuée avant la date du 2 janvier 2020 d’expiration du délai de prescription quinquennale ayant couru à compter de la date de première vente du 2 janvier 2015 du véhicule litigieux, qu’il s’agisse de l’assignation en référé aux fins d’extension d’expertise judiciaire du 15 juin 2020 ou de l’assignation d’appel en cause au fond du 7 janvier 2022. De plus, M. [P] convient de la jurisprudence de la 1ère Chambre civile de la Chambre commerciale de la Cour de cassation d’enfermement de la garantie des vices cachés dans ce double délai, suivant laquelle cette action doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice et être en tout état de cause mise en ‘uvre dans le délai de droit commun de la prescription extinctive quinquennale courant à compter de la vente initiale. Ce dispositif de double délai est usuellement dénommé « délai glissant ».

M. [P] se prévaut toutefois d’une possibilité de revirement de jurisprudence en cette matière en lecture d’un arrêt du 8 décembre 2021 de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, de quatre arrêts de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 21 juillet 2003 et de jurisprudences d’autres cours d’appel, étendant ce délai glissant à un délai butoir de vingt ans en application des dispositions de l’article 2232 du Code civil.

En l’occurrence, la société AUTOSPRINTER objecte à juste titre que les jurisprudences invoquées par M. [P] ne concernent que des actions intentées en matière de droit de la construction immobilière, sans transposition à la jurisprudence constante de la 1ère Chambre civile ainsi que de la Chambre commerciale de la Cour de cassation sur ce « délai glissant » n’excédant pas cinq ans à partir de la vente initiale en cas d’application des dispositions combinées de l’article L.110-4 du code de commerce et de l’article 1648 du Code civil en matière de vente mobilière et plus spécialement en matière de vices cachés pouvant être révélés sur un véhicule automobile après sa mise en vente. Aucun élément ne permet donc d’infléchir cette jurisprudence en matière de vente mobilière, fixant le point de départ du délai de deux ans de l’article 1648 alinéa 1er du Code civil à la date de découverte du vice, elle-même enfermée dans le délai de cinq ans prévus à l’article L.110-4 du code de commerce à compter de la vente dans le cadre des actions diligentées par un non-commerçant à l’encontre d’un commerçant. »

Il est vrai que la Cour d’appel de Riom ne semble pas tenir compte du fait que 2 des 4 arrêts de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 21 juillet 2023 ont été rendus en matière automobile.

Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une décision qui retient une solution radicalement opposée à celle des 4 arrêts de la Chambre mixte de la Cour de cassation, lesquels sont expressément cités par la Cour d’appel de Riom.

Dans un arrêt récent du 06.12.2023, rendu en matière automobile, la 1ère Chambre de la Cour de cassation a quant à elle appliqué le délai de 20 ans retenu par les arrêts de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 21.07.2023.

A suivre…