Un important arrêt a été rendu par la cour d’appel de Paris le 31 juillet 2019 en droit de la concurrence et de la distribution.

Dans cette affaire (Hyundai/Drevet), la chambre spécialisée de la cour d’appel de Paris en matière de distribution (la « 5-4 ») donne des indications sur sa pratique décisionnelle alors qu’elle a récemment connu un changement de Président. L’arrêt traduit une conception très large de la compétence des juridictions spécialisées en matière de droit de la concurrence et des pratiques restrictives, une confirmation de la liberté du fournisseur d’agréer ou de ne pas agréer au sein d’un réseau de distribution et approuve la clarté du comportement du fournisseur en cours de préavis face à des demandes répétées de re-nomination du distributeur.

1) Une conception très large de la compétence des juridictions spécialisées en matière de concurrence et de pratiques restrictives

Le demandeur avait multiplié les facteurs de complexité procédurale. Il avait saisi le tribunal de commerce de Pontoise en invoquant une rupture de relations commerciales établies et implicitement des questions de concurrence. En cours de procédure de première instance, il avait renoncé à sa demande fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° (devenu l’art. L. 442-1, II) du Code de commerce. Le tribunal avait considéré que la compétence des juridictions spécialisées devait donc être exclue mais avait tout de même statué en invoquant le règlement d’exemption  n°330/2010 qui constitue une disposition de droit de la concurrence. Le tribunal avait rejeté les demandes du concessionnaire. Celui-ci avait interjeté appel devant la cour d’appel de Versailles alors qu’il aurait dû saisir la cour d’appel de Paris. Après rejet de son appel par la cour d’appel de Versailles, il avait enfin saisi celle de Paris, hors délai selon le fournisseur, puis avait à nouveau modifié ses demandes en cours d’appel en renonçant à invoquer expressément le droit des ententes tout en se disant victime de discrimination mais au regard du droit commun des contrats et de l’obligation de loyauté. Bref, un imbroglio procédural peu commun.

Après avoir annulé le jugement du tribunal de commerce du 11 décembre 2015, en ce que ce dernier aurait statué sur une demande d’indemnisation formée au titre d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie (ce qui est cependant inexact) alors que cette juridiction ne fait pas partie des juridictions spécialisées désignées par le Code de commerce, la cour s’est déclarée compétente pour statuer sur l’appel, le tribunal de commerce de Pontoise ayant visé dans son jugement le règlement européen n° 330/2010. En outre, la cour a jugé que sa compétence s’apprécie au moment de sa saisine, de sorte qu’il importe peu que dans ses dernières écritures récapitulatives la société GARAGE RICHARD DREVET fonde ses demandes uniquement sur le droit des contrats et non plus sur le droit des pratiques anticoncurrentielles. Puis, la cour a jugé que l’appel est recevable, selon l’arrêt déjà rendu par la cour d’appel de Paris le 8 novembre 2017 et a ainsi rejeté son caractère tardif.

Il est intéressant de noter que pour écarter toute contestation sur sa compétence, la cour d’appel s’est fondée sur le fait qu’en défense, le fournisseur avait à titre subsidiaire fait valoir la parfaite conformité de son comportement avec le droit de la concurrence, ce qui suffit en tout état de cause selon la cour à justifier la compétence de la juridiction spécialisée.

2) Une confirmation de la liberté d’agrément du fournisseur et une approbation de l’attitude claire du fournisseur face aux demandes répétées de re-nomination du distributeur

Statuant à nouveau sur les demandes du concessionnaire, la cour a débouté le demandeur de l’ensemble de ses demandes.

Ainsi, la Cour a considéré : « il résulte du principe de la prohibition des engagements perpétuels et de la liberté du commerce et de l’industrie qu’un distributeur ne dispose d’aucun droit acquis à la poursuite indéfinie d’un contrat de distribution et que tout opérateur économique peut choisir en toute indépendance ses partenaires commerciaux». Ainsi, « la résiliation d’un contrat de distribution sélective ne peut être qualifiée en soi de pratique discriminatoire dès lors que ne pèse sur un fournisseur aucune obligation de contracter avec tout distributeur remplissant les critères de sélection, conformément au principe de liberté contractuelle, et ce dernier ne bénéficie d’aucun droit à la poursuite des relations contractuelles avec son fournisseur à l’issue des préavis de résiliation d’un précédent contrat de distribution auquel il a été régulièrement mis fin ». En outre, aucun pièce ne permet de conclure à l’existence d’un manquement à la bonne foi ou à la loyauté.

S’agissant d’une prétendue violation fautive d’un engagement de conclure un nouveau contrat qui aurait, selon GARAGE RICHARD DREVET, été pris par la société HYUNDAI MOTOR FRANCE, la cour a jugé sur la base des pièces et échanges de courriers communiqués par les parties qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société HYUNDAI MOTOR FRANCE. En effet, la cour a à bon droit jugé que la société HYUNDAI MOTOR FRANCE n’avait pas manifesté sa volonté de signer un nouveau contrat de distribution et n’est donc pas revenue sur une prétendue promesse qui aurait été faite.

Les raisonnements de fond apportent deux éclairages : l’arrêt du 31 juillet 2019 confirme la position traditionnelle de la chambre 5-4 sur la liberté de non-renouvellement indéfini des contrats même si le candidat ancien distributeur remplit toujours les critères de sélection. Contrairement à des arrêts précédents de la même chambre, elle n’a pas souhaité aborder la question très controversée de la qualification juridique d’un refus d’agrément, décision unilatérale ne relevant pas du droit des ententes ou manifestation d’un accord pouvant en relever. Il faudra cependant que cette question qui divise les tribunaux et les différentes chambres de la cour d’appel de Paris soit un jour tranchée de façon pérenne. La cour approuve le comportement du concédant en cours de préavis face aux demandes de re-nomination. Ce point est très important en pratique. La stratégie des distributeurs résiliés consiste en effet à tenter d’imposer aux têtes de réseau des négociations en vue d’être renommés dès les premières semaines des préavis qui peuvent durer deux ans en matière de distribution automobile. L’on remarque ensuite que ces demandes de pourparlers en vue d’une re-nomination sont ensuite utilisées dans les contentieux pour faire valoir que le distributeur n’aurait pas bénéficié d’un préavis utile lui permettant de se reconvertir ou que des promesses de contrat non tenues lui auraient été faites. En l’espèce, le fournisseur a répondu très précisément à chaque courrier et a été très clair sur ses intentions.Il convient par conséquent d’être très attentif en cours de préavis pour éviter de donner prise au montage d’un dossier contentieux par le distributeur résilié en adoptant une stratégie claire dans l’ensemble des correspondances et des rendez-vous pendant cette période.