L’action de groupe relancée ? Nouvelle proposition de loi enregistrée le 15 septembre 2020

Le 15 septembre dernier, une proposition de loi visant à relancer l’action de groupe a été déposée à l’Assemblée Nationale. L’élargissement du champ de la réparation, la sévérité des nouvelles sanctions prévues et la réelle simplification du régime de l’action doivent alerter les entreprises sur les dangers d’une telle réforme, et les inciter à se préparer pour en prévenir les conséquences.

Selon l’exposé des motifs de la proposition, l’action introduite en France par la loi Hamon du 17 mars 2014 se caractérisait par un encadrement très strict s’agissant des titulaires de la qualité à agir et de la nature des préjudices pouvant être indemnisés. Si, l’action de groupe a été étendue en 2016 aux litiges en matière de santé, d’environnement, de protection des données personnelles et de discriminations au travail puis, en 2018, aux litiges relatifs à la location d’un logement, elle n’a jamais connu le succès escompté. En effet, la mission d’information sur le bilan et les perspectives des actions de groupe, dont le rapport a été présenté en juin 2020 a mis en lumière un bilan peu concluant : seules 21 actions de groupe ont été intentées depuis 2014, dont 14 dans le domaine de la consommation, et aucune entreprise n’a encore vu sa responsabilité engagée.

Partant de ce constat, la proposition de loi a pour objet de mettre en oeuvre les principales préconisations de la mission d’information dans le but de simplifier l’accès à la procédure d’action de groupe, d’assurer une meilleure indemnisation des victimes et de réduire les délais de jugement, tout en prenant en considération les orientations de la future directive européenne relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des consommateurs. On peut à cet égard s’interroger sur le timing de la proposition : pourquoi ne pas attendre l’adoption de la directive et risquer ainsi de voter des mesures qui devront être décousues par la suite si elles s’avèrent contraires au texte finalement promulgué à l’échelon européen ? On songe à cet égard au cafouillage résultant de la réforme du droit de la transparence tarifaire réalisée par l’ordonnance du 24 avril 2019, qu’il conviendra de remettre sur l’établi à la suite de l’adoption de la directive sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire du…. 17 avril 2019.

La proposition prévoit :

  • l’institution d’un cadre juridique commun à l’ensemble des actions de groupe, qui se substituerait aux régimes spécifiques actuels éparpillés au sein de plusieurs sources (Code de la consommation, Code de l’environnement, Code de la santé publique, Code de justice administrative, loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle) et qui serait intégré au Code civil ;
  • un élargissement de la qualité à agir (aujourd’hui réservée aux associations agréées et représentatives au niveau national) aux associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte, aux associations composées d’au moins cinquante personnes physiques, aux associations composées d’au moins dix entreprises constituées sous la forme de personnes morales ayant au moins deux ans d’existence et aux associations composées d’au moins cinq collectivités territoriales ;
  • l’indemnisation de tous les préjudices subis par les victimes, quelle qu’en soit la nature (et pas seulement, comme en matière de consommation, la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis) ;
  • l’attribution au juge de la mise en état du pouvoir d’ordonner au défendeur la cessation d’un manquement constaté ;
  • la création d’une sanction civile lorsque la faute a été commise de manière délibérée, dont le montant pourrait s’élever au quintuple du profit réalisé au moyen des agissements fautifs lorsque le défendeur est une personne physique, et 5 % du chiffre d’affaires précédemment réalisé s’il s’agit d’une personne morale ;
  • la faculté, pour les associations demanderesses d’informer par voie de publicité les personnes susceptibles d’être concernées par l’action qu’elles ont engagée, et la création d’un registre public des actions de groupe tenu par le Conseil national des barreaux ;
  • la désignation de tribunaux judiciaires spécialement compétents pour connaître des actions de groupe, afin de concentrer le traitement des procédures auprès de juridictions disposant de ressources humaines suffisantes ;

La loi, si elle devait être adoptée, ne serait applicable qu’aux actions de groupe dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur serait postérieur à son entrée en vigueur.

Soucieux du financement de l’action, les auteurs de la proposition préconisent également une adaptation, par le pouvoir réglementaire seul compétent en la matière, des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile afin de permettre aux juridictions de laisser les dépens à la charge du Trésor public en cas d’échec de l’action de groupe, si celle-ci a été engagée sur des bases sérieuses, ainsi que de l’article 700 du même code afin d’obliger les juridictions, lorsqu’elles allouent des indemnités à la partie gagnante, à prendre en considération les sommes réellement exposées par cette partie, notamment les honoraires d’avocat, ainsi que les coûts par elle supportés.

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