De nouvelles actions de groupe se préparent – Projet de réforme de l’action de groupe en discussion au Parlement

Notre cabinet a eu régulièrement à connaître ces dernières années en défense d’actions de groupe initiées par des associations de consommateurs ou d’actions groupées lancées avec l’appui de fonds ou de cabinets d’avocats. Nous nous sommes notamment opposés avec succès à des actions dans différents secteurs (téléphonie mobile et automobile) et suivons actuellement plusieurs importantes actions dans le domaine automobile ainsi qu’en follow on.

Nous sommes donc particulièrement attentifs au projet de réforme de l’action de groupe à la française. Si la version adoptée par l’Assemblée nationale devait l’emporter, les nouvelles actions de groupe représenteraient un risque non négligeable pour les entreprises, sans commune mesure avec les actions que nous avons pu connaître jusqu’à présent.

Nous nous proposons dans cette alerte de rappeler la genèse de la réforme de l’action de groupe et de comparer son régime actuel et le projet de réforme dans ses deux versions, celle de l’Assemblée nationale et celle du Sénat.

Le bilan de l’action de groupe dans notre pays et jugé en général de manière très critique depuis son adoption par la loi dite « Hamon » de 2014[1]. « Peu efficace », « trop coûteuse », le rapport d’information sur le bilan et les perspectives de l’action de groupe[2]est sans appel : l‘action de groupe du Code civil doit être réformée. C’est ce que confirme d’ailleurs la Commission européenne dans sa directive de novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs[3] que la France se devait de transposer avant le 25 décembre 2022.

A ce jour, la proposition de loi du 15 décembre 2022 visant à réformer le régime de l’action de groupe en France[4] est toujours en discussion au Parlement. Les deux chambres semblent partager une vision opposée sur divers sujets majeurs, notamment en ce qui concerne la qualité à agir et les modalités de mise en œuvre de la procédure.

Après avoir rappelé la genèse de cette réforme (I), les différences entre le régime actuel résultant du Code civil et celui proposé par les deux chambres seront mises en perspective, avec une mise en avant des divergences pouvant exister sur certains points entre l’Assemblée nationale et le Sénat (II). Néanmoins, le texte n’étant pas définitif, ces informations sont susceptibles d’évoluer au cours des prochains mois.


Genèse de la réforme de l’action de groupe

[1] Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
[2] Rapport d’information n°3085 sur le bilan et les perspectives des actions de groupe – 11 juin 2020.
[3] Directive UE 2020/1828 du 25 novembre 2020.
[4] Proposition de loi n° 639 relative au régime juridique des actions de groupe – 15 décembre 2022.

 

 

Comparaison entre le régime actuel et le régime prospectif proposé par l’Assemblée nationale et le Sénat

 

Les premières réactions des commentateurs sont mitigées. Néanmoins, le texte proposé par le Sénat semble plus équilibré que celui proposé par l’Assemblée nationale, notamment en ce qui concerne l’application de la loi dans le temps. En effet, l’Assemblée nationale souhaite que cette réforme (à l’exception des modifications concernant la sanction civile) puisse porter sur des faits antérieurs à l’entrée en vigueur du texte, ce qui risque d’entraîner des changements significatifs pour les opérateurs économiques qui pourraient voir des actions de groupe se multiplier sur des faits pour lesquels ils s’imaginaient protégés, tandis que le Sénat va dans le sens d’une non-rétroactivité classique de la loi tendant à mieux protéger ces opérateurs puisque seuls les faits postérieurs à son entrée en vigueur pourraient permettre aux plaignants d’engager une telle action.

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