Les décisions de la Cour de cassation Hyundai et Mercedes sur le refus d’agrément rejetant les pourvois contre les arrêts d’appel obtenus par notre cabinet à nouveau largement commentées par la doctrine

Les trois arrêts de la Cour de cassation (Cass. Com., 16 févr. 2022, n° 20-11.754, 21-10.451 et 20-18.615) rejetant les pourvois contre les décisions de cour d’appel obtenues par le cabinet Vogel & Vogel en matière de refus d’agrément au sein des réseaux de distribution sélective Hyundai et Mercedes continuent à faire l’objet de nombreux commentaires doctrinaux. Parmi les commentaires les plus récents, l’on peut citer en particulier ceux de Lucas Bettoni à la Semaine juridique Entreprise et Affaires (Le refus d’agrément dans la distribution sélective devant la Cour de cassation : acte 2, JCP E, 1207, 9 juin 2022, p. 31et s.), de Marie Malaurie-Vignal dans Contrats Concurrence Consommation (Le refus d’agrément à l’épreuve du droit civil et du droit de la concurrence, Contrats Conc. Cons., mai 2022, 79) et de Garance de Galzain et Lénaïc Godard à le revue Lamy Concurrence (Le droit de refuser d’étudier une candidature dans le cadre d’un réseau de distribution sélective, RLC mai 2022 4246, p. 13 et s.). Ils s’ajoutent aux commentaires initiaux moins développés (C. Grimaldi, Le refus d’agrément du distributeur, L’Essentiel du droit de la distribution et de la concurrence, avril 2022).

Tous ces commentaires insistent sur la portée des trois arrêts rendus par la Cour de cassation qui posent le principe selon lequel ni le droit commun des contrats, ni le droit de la concurrence n’octroient à un candidat à un réseau de distribution un droit à l’agrément. Il semble se dégager un consensus sur le fait qu’il sera assez difficile à l’avenir pour un candidat à l’entrée dans un réseau sélectif de pouvoir forcer l’entrée contre la volonté de la tête de réseau. Certains commentaires notent à juste titre que ces arrêts obèrent cependant en droit de la concurrence une étape indispensable du raisonnement. Avant d’analyser un refus d’agrément au regard du droit des ententes, encore faut-il avoir caractérisé un accord, ce qui est loin d’être souvent le cas, de nombreux refus d’agrément étant purement unilatéraux.