Ces deux arrêts parfaitement motivés permettent de restaurer l’application du principe de mutualisation du coût des ouvrages mutualisés et mettent fin à des interprétations contra legem des dispositions légales.

Les conditions financières du raccordement des installations de production d’énergie renouvelable au réseau de transport d’électricité ont fait l’objet de plusieurs différends portant sur l’obligation des producteurs de participer à la mutualisation de certains coûts et de payer à ce titre la quote-part prévue dans les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

Ces différends ont été soumis au Comité de règlement des différends de la Commission de régulation. Dans différentes décisions, celui-ci a considéré que les producteurs n’étaient pas redevables de la quote-part (notamment dans une décision n° 02-38-19 du 29 octobre 2019), sauf si le raccordement bénéficiait directement de la création d’ouvrages relevant du périmètre de mutualisation (cf. la décision du comité de règlement des différends de la CRE n° 09-38-19 en date du 23 janvier 2020).

La cour d’appel de Paris a été saisie des recours croisés des parties contre ces deux décisions et vient de rendre le même jour deux arrêts extrêmement importants sur les conditions financières du raccordement des installations de production d’électricité renouvelable au réseau de transport d’électricité.

La cour d’appel considère que l’obligation au paiement de la quote-part au titre des dispositions du code de l’énergie dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 novembre 2019 est soumise à la double condition que :

  • le raccordement dessert une installation d’énergie renouvelable
  • et s’inscrit dans un schéma régional d’énergies renouvelables (S3REnR).

La première condition n’était pas contestée dans les deux cas soumis à la cour d’appel. S’agissant de la deuxième condition, la cour relève que l’article L. 342-1, alinéa 2 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 novembre 2019 qu’elle considère applicable renvoie simplement à un raccordement s’inscrivant dans un S3REnR. Très logiquement, elle en conclut que les textes exigent uniquement que le raccordement s’inscrive dans un schéma régional et non qu’il s’inscrive dans le périmètre de mutualisation défini par le S3REnR et encore moins que l’installation à raccorder soit un ouvrage inscrit dans ce périmètre de mutualisation, ce qui n’aurait aucun sens dès lors que les installations à raccorder ne peuvent par définition être inscrites dans ce périmètre.

Plus généralement la cour retient qu’une lecture différente des textes serait contraire à l’objectif de mutualisation des coûts poursuivi par les S3REnR.

Les conseils des parties

  • Le cabinet Vogel était représenté par une équipe rassemblant Joseph Vogel et Pétronille Noël.
  • Les producteurs étaient représentés par le cabinet Volta (Antoine Guiheux et Alexandra Rocard).
  • La CRE par le cabinet Racine (Pauline Gallardo) et le cabinet Parme (Alexandre Madinier).

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