Une action de rappel ne crée pas de présomption d’existence d’un vice caché (ou d’autres défauts ou manquements) permettant d’engager une action de groupe (Versailles, 12 mai 2022).

Notre cabinet vient d’obtenir un arrêt important de la cour d’appel de Versailles disant pour droit qu’une action de rappel ne crée pas de présomption permettant d’établir l’existence d’un vice caché (ou d’autres défauts ou manquements) et ne permet donc pas à une association de consommateurs d’engager une action de groupe sur une telle présomption. Il s’agit d’une décision importante pour la sauvegarde des droits de professionnels en matière d’actions de rappel qui découlent d’un simple principe de précaution.

Plus précisément :

  • Sur l’argument du vice caché, la cour d’appel considère que c’est à juste titre que le fournisseur « soutient qu’il ne peut être déduit de la seule campagne de rappel qu’il existe des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant d’établir l’existence d’un vice caché », et qu’il ne peut donc être tiré des diligences du fournisseur « l’existence d’un vice caché d’une gravité telle qu’il rende le bien impropre à sa destination » ;
  • Sur l’argument de la responsabilité délictuelle (obligation de sécurité), elle a de nouveau insisté sur ce principe, en faisant valoir que « comme précédemment et par mêmes motifs, l’association ne peut valablement tirer argument de la campagne de retrait » à laquelle la société fournisseur « a procédé, comme elle le devrait à la découverte d’une défectuosité qui n’était que potentielle » ;
  • Enfin, sur l’argument portant sur l’obligation de délivrance conforme, la Cour dit pour droit que « le défaut de sécurité incriminé étant apparu postérieurement à la délivrance, il y a lieu de considérer, comme déjà énoncé, que l’invocation de la campagne de rappel entreprise ou les lettres circulaires précitées ne suffisent pas à démontrer son antériorité, à en admettre même l’existence », et que « ainsi que le fait valoir l’intimée, rien ne permet d’établir non plus que les véhicules vendus, en suite d’une certification, n’étaient pas conformes aux bons de commande et factures d’achat ».

Cette décision est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation.