La Cour d’appel de Paris confirme la compétence des juridictions françaises dans l’affaire Eurelec

« Par arrêt du 21 février 2024, la cour d’appel de Paris a déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de l’action du ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ». C’est ainsi que la chambre 5-4 clot un périple juridique qui court depuis 2021 uniquement sur… la compétence des tribunaux français.

En effet, une enquête du Ministre de l’Economie a conduit à une assignation devant le tribunal de commerce de deux entités françaises du groupe Leclerc d’Eurelec Trading (ci-après « Eurelec »), centrale d’achat, et de Scabel, intermédiaire entre la société Eurelec et les centrales d’achat françaises, polonaises et portugaises. Ces deux sociétés sont de droit belge.

Elles ont toutes deux soulevé, in limine litis, l’incompétence des juridictions françaises, d’une part en arguant que l’action ne relève pas de la matière civile et commerciale au sens du Règlement Bruxelles I bis, d’autre part en rappelant que même s’il était applicable, le règlement conduirait à une compétence des juridictions belges.

Le tribunal de commerce a retenu sa compétence en estimant être dans la matière civile et commerciale et en considérant que, au regard de l’action quasi-délictuelle du Ministre de l’Economie, les juridictions du lieu du dommage sont compétentes. Or, le lieu du dommage retenu est la France.

Les sociétés Eurelec et Scabel ont donc décidé d’interjeter appel. La cour d’appel de Paris a alors renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne la question de l’interprétation de la notion de ‘matière civile et commerciale’ telle qu’elle est définie dans le Règlement Bruxelles I Bis. En particulier, il s’agit de déterminer si les actions engagées par le Ministre de l’Economie pour faire constater et mettre fin à des pratiques anticoncurrentielles, en utilisant des éléments de preuve obtenus grâce à ses pouvoirs d’enquête spécifiques, relèvent du champ d’application de ce règlement.

Le 22 décembre 2022, la Cour de justice a rendu sa décision (dont vous pourrez trouver notre analyse ici) en estimant que les actions du ministre à l’encontre de pratiques restrictives de concurrence lorsqu’il « exerce des pouvoirs d’agir en justice ou des pouvoirs d’enquête exorbitants par rapport aux  par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers » ne rentrent pas dans le champ de la matière civile et commerciale du Règlement Bruxelles I Bis. C’est ainsi en toute logique qu’en premier lieu, la cour d’appel écarte son application.

La cour d’appel a ensuite procédé à une application des règles de compétence applicables en dehors du règlement. En premier lieu, il est donc à noter que, malgré l’existence d’une Convention entre la France et la Belgique de 1899 concernant la compétence judiciaire, celle-ci préconise le principe de « l’assimilation de l’étranger au national ». Cela signifie qu’en France, on assimile le national belge au national français et vice-versa. De plus, la convention ne prévoyant pas de règle de compétence commune spécifique aux faits d’espèce, il convient de se référer aux règles internes de compétence territoriale.

Or, l’article 42 du code de procédure civile prévoit, en cas de pluralité de défendeurs, que le demandeur saisisse au choix la juridiction où réside l’un d’eux. En l’espèce, certaines sociétés assignées ayant leur siège en France, la cour d’appel en a retenu que le tribunal de commerce de Paris était tout à fait compétent pour connaître du litige, comme le soutenait le Ministre.

À titre surabondant, la cour d’appel considère qu’en tout état de cause, l’action du ministre, mise en œuvre sur le fondement de l’article L.442-6 du code de commerce, vise la protection de l’ordre public économique par le biais de pouvoirs exorbitants du droit commun, en sorte qu’il peut être justifié qu’elle soit réservée à la compétence des juridictions françaises. Cette interprétation étant confirmée par la loi Descrozaille du 30 mars 2023.

En somme, la décision de la cour d’appel de Paris met fin à un long périple juridique concernant la compétence des juridictions françaises dans cette affaire. Cette décision réaffirme notre position de longue date : l’arrêt Eurelec de la Cour de justice n’empêche pas, en pratique, le ministre de l’Économie d’attraire en France et sur le fondement du droit français les centrales internationales de grande distribution et les groupements pour des pratiques de concurrence restrictive ou abusives commises sur le territoire français.

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