La Chambre commerciale de la Cour de cassation approuve les thèses du cabinet Vogel en matière de refus d’agrément dans les réseaux de distribution sélective.

 

La Cour de cassation conforte dans trois arrêts de principe le raisonnement du cabinet Vogel en matière de refus d’agrément dans les réseaux de distribution sélective.

Une de ces décisions va être publiée au Bulletin de la Cour de cassation, attestant ainsi son importance jurisprudentielle pour la Chambre commerciale de la Cour de cassation.

Alors que le cabinet Vogel avait déjà obtenu une première victoire devant la Cour de justice de l’Union européenne le 14 juin 2012, dans l’affaire JAGUAR LAND ROVER / AUTO 24 SARL en matière de distribution sélective quantitative, aujourd’hui la Chambre commerciale de la Cour de cassation légitime notamment également  les refus d’agrément en matière de distribution sélective qualitative.

Les apports de ces décisions sont les suivants :

  • La Cour de cassation considère que le refus d’agrément à l’entrée dans un réseau de distribution qualitative n’est pas en soi fautif au regard du droit civil ; elle considère également qu’il n’est pas fautif non plus au regard du droit de la concurrence en l’absence d’une preuve d’un effet ou d’un objet anticoncurrentiel.
  • Ces arrêts de principe rendus par la Cour de cassation, confirment que la solution de principe de l’arrêt FIAT/CATIA rendu sur le fondement du droit civil à propos d’un contrat distribution sélective quantitative s’applique bien également à la distribution sélective qualitative.
  • En droit civil,
  • L’obligation de bonne foi contractuelle n’impose à la tête d’un réseau de distribution ni la détermination ni la mise en œuvre d’un processus de sélection des distributeurs sur le fondement de critères définis et objectivement fixés ni l’application de ceux-ci de manière non discriminatoire.
  • La Cour de cassation confirme la légitimité des considérations tirées de l’exigence de confiance réciproque pour conclure un nouveau contrat et rappelle qu’un abus de droit ne saurait être caractérisé à partir du non-respect des critères de sélection.
  • En droit de la concurrence, dès lors que la part de marché des entités en cause est inférieure à 30% et que le contrat de distribution ne contient pas de clauses s’opposant à l’exemption, la Cour de cassation considère que les systèmes de distribution sélective dans lesquels la tête de réseau refuse l’agrément du distributeur sans avoir évalué la candidature sur la base de critères qualitatifs prédéfinis ne perdent pas le bénéfice de l’exemption. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire d’évaluer la candidature au regard des critères qualitatifs dès lors que de toute manière le critère quantitatif permet de s’y opposer.
  • En tout état de cause, la Cour de cassation conforte l’idée selon laquelle la tête de réseau est en droit de refuser l’agrément de la candidature d’un distributeur dès lors que ce dernier a dans le passé commis une faute.

 

Annexes

 

  • Arrêt n° 132 FS-B de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 février 2022 > cliquez-ici

  • Arrêt n° 133 FS-D de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 février 2022 > cliquez-ici

  • Arrêt n° 134 FS-D de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 février 2022 > cliquez-ici