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LES 5 INFOS DE LA SEMAINE

LES 5 INFOS DE LA SEMAINE

Les 5 infos de la semaine – 8 dec. 2025

 

Concurrence

Négociation commerciale : rupture brutale de relations commerciales établies
Les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° (actuel art. L. 442-1, II) du Code de commerce, qui revêtent un caractère impératif, en ce qu’elles contribuent à un intérêt public de moralisation de la vie des affaires et sont susceptibles de participer au meilleur fonctionnement de la concurrence, visent à la sauvegarde des intérêts privés d’une partie, celle victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies, en lui laissant un délai suffisant pour se reconvertir, de sorte qu’elles ne peuvent être regardées comme cruciales pour la sauvegarde de l’organisation économique du pays au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit la loi applicable au contrat.
CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 20 novembre 2025, n° 22/01471

Abus de position dominante : clauses d’exclusivité
Une plateforme abuse de sa position dominante sur le marché français des services de prise de rendez-vous médicaux en ligne en mettant en œuvre une pratique d’exclusivité, qui a eu la capacité effective de restreindre la concurrence sur le marché national des services de prise de rendez-vous médicaux en ligne ainsi que sur le marché national des solutions technologiques dédiées permettant la réalisation de téléconsultations médicales.
ADLC, 6 novembre 2025, n° 25-D-06

Abus de position dominante : contrôle des opérations de concentration
L’opération de rachat par une plateforme de prise de rendez-vous en ligne de son principal concurrent, à un moment où le marché concerné, alors en pleine expansion, était marqué par de forts effets de réseau indirects, lesquels renforçaient de manière significative les barrières à l’entrée et à l’expansion, qui a entravé substantiellement la concurrence, constitue un abus de position dominante au sens des articles L. 420-2 du Code de commerce et 102 TFUE dès lors que cette opération a entraîné l’élimination du seul acteur capable de rivaliser directement avec la plateforme et a placé les autres concurrents, aux positions déjà très limitées, dans une situation où ils ne sont pas en mesure de se comporter de manière indépendante, ces derniers n’ayant jamais réussi à s’imposer sur le marché en raison de l’avance prise par Doctolib et de ces effets de réseau, certains concurrents allant jusqu’à estimer que le marché était entièrement verrouillé.
ADLC, 6 novembre 2025, n° 25-D-06

 

Distribution

Franchise : clause compromissoire
Lorsqu’à la différence du contrat de franchise conclu le même jour, le contrat de location-gérance est dépourvu de toute clause d’arbitrage et que la conclusion et la résiliation du contrat de location-gérance ont également fait l’objet de deux conventions distinctes, il en résulte que les parties ont entendu distinguer le régime applicable à chacune de leurs conventions, de sorte que les clauses compromissoires des unes sont manifestement inapplicables aux autres
Cass. 1re civ., 26 novembre 2025, n° 24-17.340

 

Droit européen des affaires

Compétence judiciaire : lieu du fait dommageable
Au sein du marché d’un État membre affecté par la mise en œuvre de comportements anticoncurrentiels, consistant en la facturation par le gestionnaire d’une plateforme en ligne, destinée à l’ensemble des utilisateurs établis dans cet État, d’une commission excessive sur le prix des applications et des produits numériques intégrés dans ces applications, mis en vente sur cette plateforme, toute juridiction matériellement compétente de cet État pour connaître d’une action représentative intentée par une entité qualifiée pour défendre les intérêts collectifs d’une pluralité d’utilisateurs non identifiés, mais identifiables, ayant acheté des produits numériques sur cette plateforme, est internationalement et territorialement compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître de cette action à l’égard de tous ces utilisateurs.
CJUE, gr. ch., 2 décembre 2025, n° C-34/24

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