Ententes
Restriction par objet
En exigeant une harmonisation des prix publiés par la quasi-totalité de ses distributeurs au stade de la vente en gros et par leurs clients revendeurs-installateurs au stade de la vente au détail, un fournisseur a cherché à obtenir une uniformité des communications relatives aux prix de ses produits sur toute la chaîne de valeur et sur la totalité du territoire français, impliquant ainsi une diminution de la concurrence intra-marque entre grossistes et entre revendeurs-installateurs, qui caractérise une restriction par objet.
CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 27 mars 2025, n° 21/21452
Prix imposés
Les prix conseillés par un fournisseur doivent être considérés comme des prix minimaux dès lors que les revendeurs-installateurs étaient soumis à la double contrainte d’un prix d’achat restreignant la possibilité de revendre les produits à un prix inférieur au prix de détail conseillé, et de l’uniformisation des prix de détail affichés, qui restreignait la possibilité de vendre les produits contractuels très au-dessus des prix de détail conseillés, de sorte que les taux de remise définis par le fournisseur constituaient, pour certains revendeurs-installateurs, la marge à laquelle ils pouvaient prétendre.
CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 27 mars 2025, n° 21/21452
Autorité de la concurrence
Saisine d’office
Les délais fixés par l’article D. 450-3 du Code de commerce, qui ne sont assortis d’aucune sanction, ont pour objet d’organiser la répartition des affaires entre les autorités de poursuite et l’articulation de leurs actions répressives respectives, pour favoriser une meilleure efficacité de la chaîne d’enquête et d’instruction, de sorte que le dépassement de ces délais de quelques mois ne saurait emporter dessaisissement de l’Autorité de la concurrence, d’autant qu’à la date où elle a pris la décision de se saisir d’office des pratiques litigieuses le ministre chargé de l’Economie n’avait pas fait usage, au terme du délai de 65 jours suivant la transmission des pièces de la procédure, de la possibilité de classer l’affaire ou de la traiter lui-même.
CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 27 mars 2025, n° 21/21452
Décision de la Commission
Programme de clémence
La communication sur la clémence n’envisage pas qu’une entreprise puisse échapper à sa responsabilité liée à la constatation d’une infraction, de sorte qu’une entreprise ne peut se prévaloir d’une violation du principe de proportionnalité en raison du fait qu’elle a coopéré au titre de cette communication, mais qu’elle n’en a tiré aucun bénéfice, compte tenu de la prescription du pouvoir de la Commission de lui infliger une amende.
TUE, 5e ch. élargie, 26 mars 2025, n° T-441/21
Pratiques commerciales trompeuses
Omissions trompeuses
La pratique commerciale consistant à ne pas informer le client sur le mode de calcul du contrat, comprenant le coût de la résiliation du contrat précédent, et à lui remettre un chèque de l’équivalent afin de procurer au client des facilités de trésorerie immédiates, rend impossible la sortie pour ce dernier de cet enchaînement et est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix de ce consommateur.
Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-24.048