Concurrence
Concurrence déloyale : dénigrement
En l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon.
Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150
Ententes : syndicats professionnels
Une cour d’appel ne peut retenir qu’un syndicat professionnel n’exerce pas d’activité économique au sens de l’article L. 410-1 du Code de commerce, sans rechercher si le fait d’inviter ses membres à ne pas travailler avec certaines bases de données exploitées par l’un de ses adhérents ne revient pas à leur prescrire un comportement déterminé sur le marché de l’emailing.
Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852
Distribution
Distribution exclusive
Le contrat conclu entre professionnels, par hypothèse particulièrement au fait des usages et des règles applicables à leur activité, qui confie la distribution d’une ligne de produit “uniquement” à une entreprise, ne caractérise aucune exclusivité de distribution, dès lors que l’appartenance de l’adverbe “ uniquement ” au langage courant induit son rattachement non pas au distributeur mais à la liste des produits dont il souligne et renforce le caractère limitatif.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 22 octobre 2025, n° 23/01417
Consommation
Pratiques commerciales déloyales
Les communications commerciales d’une entreprise prétendant à la “neutralité climatique” au sens de l’Accord de Paris et être un “acteur majeur de la transition énergétique”, sans préciser sa stratégie pour y parvenir, et alors qu’elle réalise des investissements dans le pétrole et le gaz, contraires aux ambitions scientifiques de l’Accord, caractérisent des allégations susceptibles d’induire en erreur le consommateur.
TJ Paris, 34e ch., 23 octobre 2025, n° 22/02955
Responsabilité du fait des produits défectueux
L’action en réparation du préjudice écologique sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun relève de la compétence du juge judiciaire lorsque les fautes invoquées à l’appui de cette action conduisent le juge, non pas à substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative lors de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit, mais à apprécier, à la lumière d’études scientifiques postérieures, d’éventuels manquements à l’obligation de vigilance environnementale découlant des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement ou aux obligations issues du règlement 1107/2009 du 21 octobre 2009.
Cass. 3e civ., 13 novembre 2025, n° 24-10.959
















