Procédure de la concurrence
Secret des affaires
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les informations qui datent de cinq ans ou plus, à la date du recours formé devant la cour d’appel, ne peuvent plus être protégées au titre du secret des affaires, sauf preuve qu’une telle protection demeure encore fondée.
CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 22 mai 2025, n° 24/03052
Déclaration de recours
L’obligation mise à la charge de l’auteur du recours de notifier sa déclaration d’appel à l’Autorité de la concurrence dans le délai de cinq jours, qui s’ajoute au délai d’un mois dont il dispose, en application de l’article L. 464-8 du Code de commerce, pour former ce recours, et qui est identique à celui dans lequel il doit notifier ce même recours aux autres personnes mises en cause dans le dossier, ne fait pas peser sur lui une charge procédurale excessive, alors que son point de départ, dont il a l’entière maîtrise, ne dépend d’aucun facteur extérieur.
Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-14.180
Renvoi devant l’Autorité de la concurrence
Seul le renvoi devant l’Autorité de la concurrence est susceptible de rétablir le principe du contradictoire après le dépôt du rapport et d’assurer la garantie des droits des sociétés poursuivies, à la suite de l’annulation du rapport et de la décision attaquée, et notamment le droit de pouvoir présenter des observations après le dépôt du rapport, alors que le prononcé d’une amende plafonnée ne répond pas à l’objectif de rétablir le contradictoire, le débat devant la cour d’appel ne pouvant pas remplacer le contradictoire au stade de la notification du rapport.
CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 22 mai 2025, n° 23/16984
Distribution
Approvisionnement exclusif/Fourniture exclusive
La stipulation qui détermine la contrepartie d’une prérogative contractuelle ne constitue pas une clause pénale, puisque la sanction de l’inexécution est le paiement de la valeur d’origine du matériel mis à disposition, alors que le montant réclamé au titre de la valeur d’origine correspond au préjudice exact que subit le créancier.
CA Montpellier, ch. com., 13 mai 2025, n° 23/05617
Consommation
Obligation de sécurité
Si les dispositions de l’article L. 421-3 du Code de la consommation édictent une obligation générale de sécurité des produits et des services, l’exploitant d’un magasin n’est nullement soumis à une obligation de sécurité de résultat, de sorte que la présence à l’entrée du local commercial de divers panneaux publicitaires et poubelles entre des plots ainsi qu’une obstruction globale de l’accès au magasin, ne caractérisent pas un manquement à une obligation de sécurité imputable à l’exploitant.
CA Montpellier, 5e ch. civ., 13 mai 2025, n° 22/03773