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LES 5 INFOS DE LA SEMAINE

LES 5 INFOS DE LA SEMAINE

Les 5 infos de la semaine – 1er dec. 2025

 

Concurrence

Concurrence déloyale : confusion
Est fautive la déclinaison systématique de produits similaires dans des gammes comparables, accréditant l’idée auprès du public qu’il s’agit de produits substituables, lorsque l’entreprise en cause échoue à établir que les e-liquides commercialisés seraient banals et communs dans un secteur où, à défaut d’originalité, la liberté de composition entre différents parfums est élevée et permet de caractériser un acte de confusion.
CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 14 novembre 2025, n° 24/16852

Négociation commerciale : rupture brutale de relations commerciales établies
Si des manquements intrinsèquement graves à raison de leur nombre et de leur ampleur, mais relativement anciens, qui ont été tolérés par le fournisseur qui ne justifie ni de relances ni d’alertes, ne peuvent fonder à eux seuls une rupture immédiate, leur gravité étant subjectivement modérée par ces circonstances qui manifestent leur compatibilité avec la poursuite, au moins temporaire, des relations, des manquements postérieurs, de même nature, moins éloignés de la rupture, dont la commission traduit, à raison de la réitération qu’ils caractérisent, une incapacité persistante de leur auteur à honorer ses engagements et ravivant les premiers qu’ils prolongent et excédant le seuil de la tolérance manifestée à leur endroit par le passé, sont propres à fonder la cessation immédiate du partenariat.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 12 novembre 2025, n° 23/17195

Négociation commerciale : clauses abusives entre professionnels
La preuve de la soumission peut être apportée directement, par la caractérisation positive d’un refus de négocier ou d’une impossibilité effective de le faire, ou indirectement à partir des circonstances de fait de l’espèce, grâce à des indices qui, s’ils sont graves, précis et concordants, peuvent constituer une présomption de fait, au sens de l’article 1240 du Code civil, qui devra, pour être renversée, être combattue par la démonstration par l’auteur de la pratique incriminée d’une libre négociation.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 12 novembre 2025, n° 23/12917

 

Distribution

Franchise
Il ne peut être déduit du fait qu’une formation a été dispensée au franchisé avant la signature du contrat sur le logiciel de caisse, les produits, papiers cadeaux, accueil et le service clientèle, la gestion des stocks et commandes, qu’une formation “ aux méthodes commerciales ” du franchiseur, dont le contenu est listé en annexe du contrat de franchise a été effectuée, ni que le franchisé a eu connaissance, préalablement à la signature du contrat, de la consistance du réseau de franchisés ou plutôt de l’absence d’un tel réseau à la date de sa signature, puisqu’il est alors le seul franchisé, et des perspectives de développement de celui-ci ainsi que du champ des exclusivités.
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 21 octobre 2025, n° 23/01694

 

Consommation

Contrats hors établissement
L’indication de la date de livraison et d’installation des biens est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3° du Code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’est engagé et qu’un délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations.
Cass. 1re civ., 5 novembre 2025, n° 24-16.652

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