Déséquilibre significatif
Si l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce constitue une loi de police interne, sa violation ne peut être considérée comme portant atteinte à la conception française de l’ordre public international, à plus forte raison lorsque son invocation par des franchisés s’inscrit dans une logique de protection de leurs intérêts privés.
CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 29 octobre 2024, n° 23/02368
Ententes
Dès lors qu’au cours de l’ensemble de la période infractionnelle, les comportements des participants s’inscrivaient dans le cadre d’un plan d’ensemble poursuivant un objectif anticoncurrentiel unique, la Commission peut considérer que l’infraction a été continue sur l’entièreté de la période infractionnelle retenue, sauf s’il devait être constaté une interruption de cette infraction, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il ne ressort des discussions entre traders concurrents, malgré les écarts constatés entre elles, aucune remise en cause de l’entente et, notamment, aucune interrogation de la part des traders participants en ce qui concerne leur volonté de continuer à adopter leurs comportements anticoncurrentiels.
TUE, 5e ch. élargie, 6 novembre 2024, n° T-386/21
Ententes
Pour qualifier des comportements de restriction par objet, la Commission doit démontrer que ces comportements – qu’il s’agisse d’échanges d’informations ou d’autres types de comportements anticoncurrentiels – présentent non un seuil extrêmement élevé de nocivité à l’égard de la concurrence, mais seulement un degré suffisant de nocivité à l’égard de celle-ci.
TUE, 5e ch. élargie, 6 novembre 2024, n° T-386/21
Présomption d’innocence
Seule une juridiction spécialisée est compétente pour se prononcer sur un litige fondé sur les dispositions de l’article L. 442-2 du Code de commerce relatif à la violation de l’interdiction de revente hors réseau dans le cadre d’un réseau de distribution sélective.
TUE, 5e ch. élargie, 6 novembre 2024, n° T-386/21
Distribution exclusive
Si l’article L. 217-7 du Code de la consommation institue une présomption quant à l’existence des défauts de conformité apparus dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, présumés exister au moment de la délivrance, il autorise la possibilité d’apporter la preuve contraire, notamment si cette présomption est incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
TJ Paris, 3e ch. sect. 2, 25 octobre 2024, n° 20/07661