CONCURRENCEDROIT EUROPÉENEntentes

Le contrat de franchise a d’abord été défini par la Cour de justice comme celui par lequel « une entreprise qui s’est installée dans un marché comme distributeur et qui a ainsi pu mettre au point un ensemble de méthodes commerciales accorde, moyennant rémunération, à des commerçants indépendants, la possibilité de s’établir dans d’autres marchés en utilisant son enseigne et les méthodes commerciales qui ont fait son succès. Plutôt que d’un mode de distribution, il s’agit d’une manière d’exploiter financièrement, sans engager de capitaux propres, un ensemble de connaissances. Ce système ouvre par ailleurs à des commerçants dépourvus de l’expérience nécessaire l’accès à des méthodes qu’ils n’auraient pu acquérir qu’après de longs efforts de recherche et les fait profiter de la réputation du signe ». L’article 1er, paragraphe 3, du règlement 4087/88, abrogé par le règlement 2790/1999, a repris des éléments de cette définition en disposant que le contrat de franchise est celui par lequel « une entreprise, le franchiseur, accorde à une autre, le franchisé, en échange d’une compensation financière directe ou indirecte, le droit d’exploiter un ensemble de droits de propriété industrielle ou intellectuelle, concernant des marques, noms commerciaux, enseignes, dessins et modèles, droits d’auteur, savoir-faire ou brevet, destinés à être exploités pour la revente de produits ou la prestation de services déterminés à des utilisateurs finals ».

Le règlement 330/2010, qui a remplacé par le règlement 2790/1999, adopte comme ce dernier une approche moins catégorique de la franchise et ne reprend donc pas ces définitions. Les lignes directrices restrictions verticales définissent les accords de franchise comme les accords verticaux comportant « une licence de droits de propriété intellectuelle relatifs à des marques ou à des signes distinctifs ou à un savoir-faire pour l’utilisation et la distribution de biens ou de services. Outre une licence de droits de propriété intellectuelle, le franchiseur fournit normalement au franchisé, pendant la période d’application de l’accord, une assistance commerciale et technique ».

La franchise est couverte par le règlement 330/2010. Selon les lignes directrices restrictions verticales, la plupart des engagements contenus dans les accords de franchise peuvent être considérés comme nécessaires à la protection des droits de propriété intellectuelle ou au maintien de l’identité commune ainsi qu’à la réputation du réseau, et ne relèvent pas de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Ces accords comprennent, en outre, « généralement une combinaison de restrictions verticales portant sur les produits distribués, en particulier la distribution sélective et/ou l’exclusivité de marque et/ou la distribution exclusive ou des formes adoucies de ces restrictions ». Le règlement 330/2010 pose une présomption de légalité pour les accords qui ne contiennent pas de restrictions caractérisées dès lors que les parts de marché détenues par le fournisseur et le distributeur ne dépassent pas 30 % du marché pertinent (Règl. 330/2010, art. 3, paragr. 1). Au-delà, l’accord ne peut être exonéré qu’au titre de la règle de raison ou de l’exemption individuelle.

Bien qu’ils soient conclus entre non-concurrents, les accords de franchise peuvent porter atteinte à la concurrence. Le règlement restrictions verticales et ses lignes directrices définissent le régime juridique des restrictions généralement insérées dans un contrat de franchise.

1) Prix imposés

Le franchisé, commerçant indépendant, doit déterminer librement sa politique tarifaire. L’imposition d’un prix minimum par le franchiseur constitue une entente illicite. Toutefois, le franchiseur peut valablement communiquer à ses franchisés des prix indicatifs dès lors qu’il ne porte pas atteinte à la liberté des franchisés de fixer leur prix de revente. Lorsque les parts de marché du fournisseur et du distributeur n’excèdent pas 30 %, le règlement exempte la pratique de prix de vente conseillé. Au-delà, la Commission précise dans ses lignes directrices que plus la position du fournisseur est forte sur le marché, plus le risque d’alignement des revendeurs est élevé. Dans ce cas, le prix conseillé est susceptible de conduire à la fixation d’un niveau de prix uniforme et donc de tomber sous le coup de l’article 101 TFUE, paragraphe 1.

2) Restriction des ventes

Selon la Commission, la limitation des ventes des franchisés par le fournisseur peut être licite lorsqu’elle est limitée et/ou nécessaire, notamment pour obtenir et protéger leurs investissements, qu’ils conservent des droits passifs de fourniture de services dans d’autres territoires et restent libres de fixer leurs prix de vente.

3) Clause d’approvisionnement exclusif

L’obligation d’achat exclusif couvre deux hypothèses. Le franchiseur peut d’abord imposer une clause d’approvisionnement exclusif pour les produits ou services contractuels. Il peut également exiger que ses revendeurs recourent exclusivement aux fournisseurs qu’il signale pour l’achat du matériel ou l’aménagement des locaux. Qualifiée d’obligation de non-concurrence, cette clause est licite lorsqu’elle est limitée à cinq ans, non reconductible par tacite reconduction, et que les obligations d’approvisionnement représentent moins de 80 % de l’approvisionnement du franchisé, quelle qu’en soit la durée, dès lors que la part de marché du fournisseur et du distributeur ne dépasse pas 30 %. Au-delà, les lignes directrices précisent que l’obligation de non-concurrence ne relève pas de l’article 101 TFUE, paragraphe 1, lorsqu’elle est nécessaire au maintien de l’identité commune et de la réputation du réseau franchisé. La durée de la clause n’a pas dans ce cas à être déterminée, dès lors qu’elle est limitée à celle du contrat de franchise.

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