L’introduction de l’article 1171 du Code civil par l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 a fait coexister entre professionnels deux régimes en matière de protection des parties face aux clauses déséquilibrées (outre le régime applicable entre professionnels et consommateurs du droit de la consommation) :celui de l’article 1171 du Code civil, qui protège toute partie contre une clause créant un déséquilibre significatif dans un contrat d’adhésion
et celui de l’article L. 442-1 et suivant du Code de commerce qui vise les déséquilibres entre professionnels.
Se pose dès lors la question de l’articulation entre ces dispositifs. Mettant fin aux contrariétés de jurisprudence, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait considéré qu’il ressortait des travaux parlementaires sur la réforme de 2016 que l’article 1171 (droit commun) sanctionne uniquement les clauses ne relevant pas du droit spécial de l’article L. 442-1 du Code de commerce ou de celui du Code de la consommation, et que les contrats de location financière ne relevant pas des pratiques restrictives du Code de commerce étaient soumis au droit commun.
Un arrêt récent de la Cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 4 mars 2025, n° 23/0452) permet d’analyser comment les juges du fond appliquent ces principes : un défaut de réciprocité peut se justifier et le montant de la clause pénale n’a pas été considéré comme disproportionné.