Actualités
Concurrence
Négociation commerciale : clauses abusives entre professionnels
L’article L. 442-6, I, 2°, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019, devenu L. 442-1, I, 2° du Code de la consommation, s’applique même lorsque les parties disposent d’une puissance économique équivalente, la prohibition du déséquilibre significatif n’étant pas subordonnée à la démonstration d’une asymétrie de pouvoir de négociation.
Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219
Négociation commerciale : obtention d’un avantage dénué de contrepartie ou manifestement disproportionné
La facturation par le fournisseur des frais d’études engagés avant l’annulation de la commande, prévue par ses conditions générales et assortie de la remise des plans et fichiers correspondants, constitue une contrepartie réelle à un service effectivement rendu et n’entre donc pas dans la prohibition de l’avantage sans contrepartie visée à l’article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce, de sorte que l’acheteur ne peut exiger leur restitution ni invoquer une compensation.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 décembre 2025, n° 23/15301
Abus de position dominante : prix prédateur
En matière de prix prédateurs, la seule constatation de prix bas ou de marges ponctuellement dégradées ne suffit pas à caractériser un abus de position dominante, dès lors que les coûts variables et incrémentaux sont globalement couverts et qu’aucun élément probant n’établit une stratégie d’éviction ou des effets anticoncurrentiels réels ou potentiels de la part de l’entreprise en position dominante.
ADLC, 4 décembre 2025, n° 25-D-09
Distribution
Franchise : prix imposés
Ne constitue pas une imposition illicite de prix de revente, un dispositif de prix maximums conseillés et la participation facultative du distributeur à des campagnes promotionnelles de courte durée, dès lors qu’aucune pratique concertée ne vient assurer l’application effective des prix indicatifs et que les prix maximums ne se muent pas, en réalité, en prix minimums imposés.
CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 16 décembre 2025, n° 24/02558
Consommation
Action des associations de consommateurs : droits reconnus à la partie civile
Si l’article L. 621-1 du Code de la consommation subordonne l’action des associations agréées à l’existence de faits prévus et réprimés par la loi pénale, l’action civile en réparation peut, en vertu des articles 3 et 4 du Code de procédure pénale, être exercée indépendamment de toute action publique, de sorte qu’une association peut fonder son action sur le délit de pratique commerciale trompeuse sanctionné par les articles L. 132-1 du Code de la consommation, même en l’absence de poursuites pénales engagées sur ce fondement.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 décembre 2025, n° 23/12175
Juillet 2025
Faut-il craindre un regain des actions de groupe à la suite de la réforme d'ensemble du régime de ces actions, suite à loi "DDADUE 5" du 30 avril 2025 ?
Un grand merci à Lex Inside et à Arnaud Dumourier pour l’invitation du mercredi 22 octobre sur BSMART 4Change. Maître Joseph Vogel est intervenu sur un point clé : savoir comment influencer la politique de prix de vente de vos distributeurs sans encourir un grief de prix fixes ou minimums imposés.
L’enjeu
Un fournisseur peut légitimement recommander des prix de revente ou fixer des prix maximums, afin de conseiller son réseau, éviter des prix trop élevés et orienter le positionnement de sa marque. Le risque survient lorsque ces pratiques, licites par principe, sont requalifiées en prix fixes ou minimums imposés, entraînant des griefs et sanctions.
La pratique récente de l’Autorité et les critiques qu’elle suscite
On observe une dérive probatoire (sélection de quelques pièces éparses et marginales interprétées à charge parmi des centaines de milliers de documents neutres ou montrant l’absence d’infraction, assimilation de notes juridiques internes alertant sur un risque éventuel à des preuves directes d’infraction) et une application discutable du double test utilisé en vue d’établir l’infraction : l’« invitation » suivie de l’acceptation subjective par les distributeurs sans démonstration de contrainte ni même surveillance.
Or le droit européen exige précisément la contrainte pour qualifier des prix imposés. La cour d’appel de Paris, dans les affaires Apple et Luxottica, l’a rappelé ; souhaitons que la même rigueur s’impose dans l’affaire du matériel électrique.
Il convient de rester optimiste : la jurisprudence recentre l’analyse sur la contrainte et offre un cap clair pour rééquilibrer l’appréciation des dossiers à venir.
Le 30 septembre 2025, le cabinet Vogel & Vogel a contribué à la consultation publique de la Commission européenne visant à réexaminer le règlement (CE) n°1/2003.
Chez Vogel & Vogel, nous nous engageons pour une application du droit de la concurrence plus rapide, adaptée à notre ère et plus protectrice des droits. Vingt ans après 1/2003, le cadre doit être modernisé sans renoncer aux garanties essentielles.
Retrouverez notre contribution ici





















