La loi Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation a introduit en droit français l’action de groupe. Celle-ci permet, aux termes de l’article L. 623-1 du Code de la consommation d’obtenir, devant une juridiction civile, réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique « lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du Code de commerce ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne».

La conduite des actions de groupe est confiée par la loi aux association de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 811-1 du Code de la consommation. Les actions de groupe ne peuvent donc pas être introduites par un particulier ou un avocat.

Si le juge estime l’action fondée et que la responsabilité du professionnel est engagée, il détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu’il a défini, et ordonne par un premier jugement les mesures adaptées pour informer de sa décision les consommateurs potentiellement lésés par le comportement dénoncé. Ceux-ci doivent alors manifester leur intention de rejoindre le groupe (« opt-in ») dans un délai fixé par le juge, compris entre deux et six mois.

Le législateur favorise l’option du « follow-on »: s’ils sont constatés dans une décision de l’autorité nationale de concurrence ou de la Commission relative à une infraction au droit de la concurrence, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour la reconnaissance de sa responsabilité dans le cadre de l’action de groupe (C. com., art. L. 623-24). Toutefois, celle-ci n’exclut pas la possibilité de saisir dans un premier temps le juge, plutôt que l’Autorité de la concurrence, pour obtenir une décision constatant une infraction aux règles de concurrence, sur laquelle pourra s’appuyer ultérieurement l’action de groupe (« stand alone action »).

L’article L. 623-25 du Code de la consommation prévoit que l’action de groupe est soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision constatant le manquement du professionnel au droit de la concurrence est devenue définitive, conférant ainsi un caractère interruptif à la procédure devant une autorité nationale de concurrence ou la Commission.

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